Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2005 (version b3662fd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

12200 12200
###### Article D440
12201 12201

                                                                                    
12202 12202
Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
12203 12203

                                                                                    
12204 12204
Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif
 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique
.
12205 12205

                                                                                    
12206 12206
Il délibère 
sur les matières énumérées ci-après
notamment sur
 :
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
Budget
Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes
 ;
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
Compte
Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;
12211

                                                                                    
12210 12212
3° Le compte
 financier 
de l'établissement ;
12211

                                                                                    
12212
3° Répartition aux
12212
;
12213

                                                                                    
12212 12214
4° La répartition entre les
 associations des subventions destinées à l'action sociale ;
12213 12215

                                                                                    
12214 12216
4° Placement
5° Le placement
 des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national
 ;
12215

                                                                                    
12216 12216
5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés
.
12217 12217

                                                                                    
12218 12218
Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
12219 12219

                                                                                    
12220 12220
D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
12221 12221

                                                                                    
12222 12222
Les
Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, les
 délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si
,
 dans un délai de vingt jours
 le ministre
, l'autorité de tutelle
 n'y a pas fait opposition.
   

                    
12520 12520
####### Article D469
12521 12521

                                                                                    
12522 12522
L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat 
prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937.
dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
13336 13344
#
##### Article D544
13337 13345

                                                                                    
13338
Les écoles de reconversion professionnelle
13346
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
13347

                                                                                    
13338 13348
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes
 sont 
rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre
individualisées au sein de ces budgets
 dans 
le ressort desquels elles fonctionnent.
les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
13349

                                                                                    
13350
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.
   

                    
13340
###### Article D545
13341

                        
13342
Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de reconversion professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après.
   

                    
13344
###### Article D546
13345

                        
13346
Les opérations de recettes et de dépenses de l'école sont effectuées par l'agent comptable de l'office départemental de rattachement, dans les conditions prescrites par les textes réglementaires.
   

                    
13348
###### Article D547
13349

                        
13350
Les régisseurs économes des écoles, dont les attributions et les obligations sont définies par les articles A. 267 à A. 288 exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'agent comptable de l'office départemental de rattachement.
   

                    
13352
###### Article D548
13353

                        
13354
Les ressources de l'école comprennent :
13355

                        
13356
Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
13357

                        
13358
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
13359

                        
13360
La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
13361

                        
13362
Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
   

                    
13364
###### Article D549
13365

                        
13366
Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
13367

                        
13368
Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
13369

                        
13370
Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
13371

                        
13372
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
13373

                        
13374
Les subventions et avances de l'office national ;
13375

                        
13376
Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
13377

                        
13378
Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
13379

                        
13380
Les produits des ateliers de l'école ;
13381

                        
13382
Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
13383

                        
13384
Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
13385

                        
13386
Les recettes en nature comprennent :
13387

                        
13388
Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
13389

                        
13390
La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
13391

                        
13392
Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
13393

                        
13394
Les recettes extraordinaires comprennent :
13395

                        
13396
Les subventions accidentelles de l'office national ;
13397

                        
13398
Les autres ressources accidentelles.
   

                    
13400
###### Article D550
13401

                        
13402
Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
13403

                        
13404
Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
13405

                        
13406
1° Les dépenses en espèces, savoir :
13407

                        
13408
a) Frais de personnel ;
13409

                        
13410
b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
13411

                        
13412
c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
13413

                        
13414
d) Frais de rééducation ;
13415

                        
13416
e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
13417

                        
13418
f) Dépenses diverses ;
13419

                        
13420
2° Les dépenses en nature, savoir :
13421

                        
13422
a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
13423

                        
13424
b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
13425

                        
13426
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.
   

                    
13428
###### Article D551
13429

                        
13430
Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental.
   

                    
13432
###### Article D552
13433

                        
13434
La commission permanente de l'office départemental fixe le montant des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
   

                    
13436
###### Article D553
13437

                        
13438
Le compte de gestion matières du régisseur économe est annexé au compte de gestion de l'agent comptable.
   

                    
13440
###### Article D554
13441

                        
13442
Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
13443

                        
13444
Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.
   

                    
13222
###### Article D525-1
13223

                        
13224
Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.