Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 septembre 2005 (version b3662fd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -12201,25 +12201,25 @@ La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplaceme
12201 12201
 
12202 12202
 Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.
12203 12203
 
12204
-Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
12204
+Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
12205 12205
 
12206
-Il délibère sur les matières énumérées ci-après :
12206
+Il délibère notamment sur :
12207 12207
 
12208
-1° Budget ;
12208
+1° Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;
12209 12209
 
12210
-2° Compte financier de l'établissement ;
12210
+2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;
12211 12211
 
12212
-3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;
12212
+3° Le compte financier ;
12213 12213
 
12214
-4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;
12214
+4° La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale ;
12215 12215
 
12216
-5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.
12216
+5° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
12217 12217
 
12218 12218
 Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.
12219 12219
 
12220 12220
 D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.
12221 12221
 
12222
-Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.
12222
+Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.
12223 12223
 
12224 12224
 ###### Article D441
12225 12225
 
... ...
@@ -12519,7 +12519,7 @@ Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des
12519 12519
 
12520 12520
 ####### Article D469
12521 12521
 
12522
-L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par les décrets des 25 octobre 1935 et 26 septembre 1949 et par l'arrêté du 4 décembre 1937.
12522
+L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
12523 12523
 
12524 12524
 ####### Article D470
12525 12525
 
... ...
@@ -13215,17 +13215,25 @@ Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre règle la
13215 13215
 
13216 13216
 Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
13217 13217
 
13218
-#### Chapitre III : Ecoles de reconversion professionnelle
13218
+#### Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
13219 13219
 
13220
-##### Section 1 : Attributions.
13220
+##### Section 1 : Dispositions générales.
13221
+
13222
+###### Article D525-1
13223
+
13224
+Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.
13225
+
13226
+##### Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
13221 13227
 
13222
-###### Article D526
13228
+###### Sous-Section 1 : Attributions.
13229
+
13230
+####### Article D526
13223 13231
 
13224 13232
 Des écoles de reconversion professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
13225 13233
 
13226
-##### Section 2 : Organisation.
13234
+###### Sous-section 2 : Organisation.
13227 13235
 
13228
-###### Article D527
13236
+####### Article D527
13229 13237
 
13230 13238
 L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
13231 13239
 
... ...
@@ -13247,19 +13255,19 @@ La demande d'admission doit faire connaître :
13247 13255
 
13248 13256
 8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
13249 13257
 
13250
-###### Article D528
13258
+####### Article D528
13251 13259
 
13252 13260
 Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.
13253 13261
 
13254 13262
 Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.
13255 13263
 
13256
-###### Article D529
13264
+####### Article D529
13257 13265
 
13258 13266
 La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.
13259 13267
 
13260 13268
 Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.
13261 13269
 
13262
-###### Article D530
13270
+####### Article D530
13263 13271
 
13264 13272
 Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
13265 13273
 
... ...
@@ -13267,23 +13275,23 @@ Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés
13267 13275
 
13268 13276
 Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
13269 13277
 
13270
-###### Article D531
13278
+####### Article D531
13271 13279
 
13272 13280
 Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.
13273 13281
 
13274
-###### Article D532
13282
+####### Article D532
13275 13283
 
13276 13284
 Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
13277 13285
 
13278 13286
 Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.
13279 13287
 
13280
-###### Article D533
13288
+####### Article D533
13281 13289
 
13282 13290
 Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.
13283 13291
 
13284
-##### Section 3 : Fonctionnement.
13292
+###### Sous-Section 3 : Fonctionnement.
13285 13293
 
13286
-###### Article D534
13294
+####### Article D534
13287 13295
 
13288 13296
 Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
13289 13297
 
... ...
@@ -13295,153 +13303,51 @@ Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
13295 13303
 
13296 13304
 Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
13297 13305
 
13298
-###### Article D535
13306
+####### Article D535
13299 13307
 
13300 13308
 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
13301 13309
 
13302
-###### Article D536
13310
+####### Article D536
13303 13311
 
13304 13312
 Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
13305 13313
 
13306
-###### Article D537
13314
+####### Article D537
13307 13315
 
13308 13316
 Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
13309 13317
 
13310
-###### Article D538
13318
+####### Article D538
13311 13319
 
13312 13320
 Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
13313 13321
 
13314
-###### Article D539
13322
+####### Article D539
13315 13323
 
13316 13324
 Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
13317 13325
 
13318
-###### Article D540
13326
+####### Article D540
13319 13327
 
13320 13328
 Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
13321 13329
 
13322
-###### Article D541
13330
+####### Article D541
13323 13331
 
13324 13332
 Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
13325 13333
 
13326
-###### Article D542
13334
+####### Article D542
13327 13335
 
13328 13336
 Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
13329 13337
 
13330
-###### Article D543
13338
+####### Article D543
13331 13339
 
13332 13340
 Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.
13333 13341
 
13334
-##### Section 4 : Régime financier.
13335
-
13336
-###### Article D544
13337
-
13338
-Les écoles de reconversion professionnelle sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent.
13339
-
13340
-###### Article D545
13341
-
13342
-Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de reconversion professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après.
13343
-
13344
-###### Article D546
13345
-
13346
-Les opérations de recettes et de dépenses de l'école sont effectuées par l'agent comptable de l'office départemental de rattachement, dans les conditions prescrites par les textes réglementaires.
13347
-
13348
-###### Article D547
13349
-
13350
-Les régisseurs économes des écoles, dont les attributions et les obligations sont définies par les articles A. 267 à A. 288 exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'agent comptable de l'office départemental de rattachement.
13351
-
13352
-###### Article D548
13353
-
13354
-Les ressources de l'école comprennent :
13355
-
13356
-Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
13357
-
13358
-Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
13359
-
13360
-La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
13361
-
13362
-Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
13363
-
13364
-###### Article D549
13365
-
13366
-Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
13367
-
13368
-Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
13369
-
13370
-Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
13371
-
13372
-Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
13373
-
13374
-Les subventions et avances de l'office national ;
13375
-
13376
-Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
13377
-
13378
-Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
13379
-
13380
-Les produits des ateliers de l'école ;
13381
-
13382
-Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
13383
-
13384
-Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
13385
-
13386
-Les recettes en nature comprennent :
13387
-
13388
-Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
13389
-
13390
-La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
13391
-
13392
-Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
13393
-
13394
-Les recettes extraordinaires comprennent :
13395
-
13396
-Les subventions accidentelles de l'office national ;
13397
-
13398
-Les autres ressources accidentelles.
13399
-
13400
-###### Article D550
13401
-
13402
-Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
13403
-
13404
-Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
13405
-
13406
-1° Les dépenses en espèces, savoir :
13407
-
13408
-a) Frais de personnel ;
13409
-
13410
-b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
13411
-
13412
-c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
13413
-
13414
-d) Frais de rééducation ;
13415
-
13416
-e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
13417
-
13418
-f) Dépenses diverses ;
13419
-
13420
-2° Les dépenses en nature, savoir :
13421
-
13422
-a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
13423
-
13424
-b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
13425
-
13426
-Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.
13427
-
13428
-###### Article D551
13429
-
13430
-Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental.
13431
-
13432
-###### Article D552
13433
-
13434
-La commission permanente de l'office départemental fixe le montant des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable.
13435
-
13436
-###### Article D553
13342
+#### Chapitre IV : Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
13437 13343
 
13438
-Le compte de gestion matières du régisseur économe est annexé au compte de gestion de l'agent comptable.
13344
+##### Article D544
13439 13345
 
13440
-###### Article D554
13346
+Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
13441 13347
 
13442
-Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
13348
+Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
13443 13349
 
13444
-Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.
13350
+Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.
13445 13351
 
13446 13352
 ### Titre II : Institution nationale des invalides.
13447 13353