Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version 1c2d09f)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1997.

2604
#### Article L252-5
2605

                        
2606
Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.
   

                    
2614 2618
##### Article L253 bis
2615 2619

                                                                                    
2616 2620
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2617 2621

                                                                                    
2618 2622
Les militaires des armées françaises,
2619 2623

                                                                                    
2620 2624
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
2621 2625

                                                                                    
2622 2626
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2623 2627

                                                                                    
2624 2628
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2625 2629

                                                                                    
2626 2630
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2631

                                                                                    
2632
Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.