Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -2601,6 +2601,10 @@ Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ; |
2601 | 2601 |
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2602 | 2602 |
Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable. |
2603 | 2603 |
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2604 |
+#### Article L252-5 |
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2605 |
+ |
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2606 |
+Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. |
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2607 |
+ |
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2604 | 2608 |
## Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre |
2605 | 2609 |
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2606 | 2610 |
### Titre Ier : Carte et retraite du combattant |
... | ... |
@@ -2625,6 +2629,8 @@ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéress |
2625 | 2629 |
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2626 | 2630 |
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. |
2627 | 2631 |
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2632 |
+Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. |
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2633 |
+ |
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2628 | 2634 |
##### Article L253 ter |
2629 | 2635 |
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2630 | 2636 |
Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. |