Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 1994 (version 508b389)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1994.

13871 13857
##### Article A4
13872 13858

                                                                                    
13873 13859
En exécution de l'article D. 22, le directeur central de l'intendance au ministère de la défense nationale à la délégation permanente pour désigner les fonctionnaires de l'intendance comme commissaires du Gouvernement près les juridictions
Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation
 des pensions 
et signer les lettres de services destinées à ces fonctionnaires.
concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
13860

                                                                                    
13861
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant à l'étranger.