Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1991 (version 979ac47)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1991.

4853 4853
###### Article R14
4854 4854

                                                                                    
4855 4855
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :
4856 4856

                                                                                    
4857 4857
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
4858 4858

                                                                                    
4859 4859
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
4860 4860

                                                                                    
4861 4861
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4862 4862

                                                                                    
4863 4863
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
4864 4864

                                                                                    
4865 4865
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de 
la région
circonscription
 militaire
,
 de défense, le commandant d'arrondissement
 maritime ou
 le commandant de région
 aérienne sur le territoire 
de laquelle est implanté
desquels est situé
 le centre de réforme, dans 
des
les
 conditions fixées par instruction ministérielle.
4866

                                                                                    
4867
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.