Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1973 (version 1fdb04a)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1973.

1355
##### Article L136 bis
1356

                        
1357
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1358

                        
1359
1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1360

                        
1361
2° Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ;
1362

                        
1363
3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1364

                        
1365
4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
1366

                        
1367
5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
1368

                        
1369
6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1370

                        
1371
7° Les veuves, non assurées sociales ;
1372

                        
1373
8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.