Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 1973 (version 1fdb04a)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1973.

... ...
@@ -1350,6 +1350,28 @@ En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééduc
1350 1350
 
1351 1351
 Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
1352 1352
 
1353
+#### Chapitre VI : Sécurité sociale.
1354
+
1355
+##### Article L136 bis
1356
+
1357
+Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1358
+
1359
+1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1360
+
1361
+2° Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ;
1362
+
1363
+3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1364
+
1365
+4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
1366
+
1367
+5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
1368
+
1369
+6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1370
+
1371
+7° Les veuves, non assurées sociales ;
1372
+
1373
+8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
1374
+
1353 1375
 ### Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
1354 1376
 
1355 1377
 #### Article L137