Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1970 (version 9d057e5)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1970.

1017
#### Article L73
1018

                        
1019
Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.
   

                    
1021
#### Article L74
1022

                        
1023
A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
1024

                        
1025
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
1026

                        
1027
La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.