Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 décembre 1970 (version 9d057e5)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1970.

... ...
@@ -1014,6 +1014,18 @@ c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
1014 1014
 
1015 1015
 Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
1016 1016
 
1017
+#### Article L73
1018
+
1019
+Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.
1020
+
1021
+#### Article L74
1022
+
1023
+A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
1024
+
1025
+Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
1026
+
1027
+La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
1028
+
1017 1029
 #### Article L75
1018 1030
 
1019 1031
 Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.