Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 2b90a21)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

290 290
#### Article L36
291 291

                                                                                    
292 292
Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision 
ministérielle 
écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant 
la juridiction administrative
le tribunal des affaires de sécurité sociale
.
293 293

                                                                                    
294 294
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront 
le pourvoi devant la juridiction administrative.
l'action visée à l'alinéa précédent.