Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version f3f2e5a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1989.

365 365
### Article L48
366 366

                                                                                    
367 367
Les dispositions du présent code (1re partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
368 368

                                                                                    
369 369
Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
370

                                                                                    
371
Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
372

                                                                                    
373
Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
374

                                                                                    
375
Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
   

                    
379
### Article L50
380

                        
381
Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
382

                        
383
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
   

                    
385
### Article L51
386

                        
387
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
388

                        
389
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.