Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version f3f2e5a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1989.

... ...
@@ -368,25 +368,17 @@ Les dispositions du présent code (1re partie) sont applicables dans la collecti
368 368
 
369 369
 Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
370 370
 
371
-### Article L49
372
-
373
-Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi n° 1586 du 12 avril 1941, modifiée en dernier lieu par les articles 1er à 6 (1) de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des articles suivants :
374
-
375
-8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966.
371
+Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
376 372
 
377
-## Titre V : Assurance volontaire.
373
+Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
378 374
 
379
-### Article L50
375
+Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
380 376
 
381
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
382
-
383
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
384
-
385
-### Article L51
377
+### Article L49
386 378
 
387
-Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
379
+Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi n° 1586 du 12 avril 1941, modifiée en dernier lieu par les articles 1er à 6 (1) de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des articles suivants :
388 380
 
389
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.
381
+8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966.
390 382
 
391 383
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
392 384