Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 14 mars 2022 (version dd67e26)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2022.

1569
###### Article R45
1570

                        
1571
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1572

                        
1573
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
1574

                        
1575
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1576

                        
1577
Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1578

                        
1579
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1580

                        
1581
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
1582

                        
1583
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1584

                        
1585
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
1586

                        
1587
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
1588

                        
1589
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
1590

                        
1591
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1592

                        
1593
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1594

                        
1595
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
1596

                        
1597
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
1598

                        
1599
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
1600

                        
1601
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1602

                        
1603
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
   

                    
1605
###### Article R46
1606

                        
1607
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1608

                        
1609
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1610

                        
1611
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1612
- le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1613
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1614
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1615

                        
1616
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1617

                        
1618
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil.
1619

                        
1620
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
1621

                        
1622
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1623

                        
1624
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
1625
- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
1626
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1627
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1628

                        
1629
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1630

                        
1631
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
   

                    
1633
###### Article R47
1634

                        
1635
A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1636

                        
1637
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1638

                        
1639
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
1640

                        
1641
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice.
   

                    
1643
###### Article R48
1644

                        
1645
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1646

                        
1647
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.
   

                    
1649
###### Article R49
1650

                        
1651
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
1652

                        
1653
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
1654

                        
1655
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
1656

                        
1657
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.
1658

                        
1659
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
1660

                        
1661
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.
1662

                        
1663
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
1664

                        
1665
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
   

                    
2459 2361
##### Article D24
2460 2362

                                                                                    
2461 2363
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
2462 2364

                                                                                    
2463 2365
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2464 2366

                                                                                    
2465 2367
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
2466 2368

                                                                                    
2467 2369
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
2468 2370

                                                                                    
2469 2371
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2470 2372

                                                                                    
2471 2373
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
2472 2374

                                                                                    
2473 2375
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
2474 2376

                                                                                    
2475 2377
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal 
de la commission de réforme
du conseil médical
 ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.