Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mars 2022 (version dd67e26)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2022.

... ...
@@ -1566,104 +1566,6 @@ Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute au
1566 1566
 
1567 1567
 Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
1568 1568
 
1569
-###### Article R45
1570
-
1571
-La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1572
-
1573
-1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
1574
-
1575
-Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1576
-
1577
-Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1578
-
1579
-Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1580
-
1581
-Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
1582
-
1583
-Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1584
-
1585
-Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
1586
-
1587
-Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
1588
-
1589
-Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
1590
-
1591
-2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1592
-
1593
-Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1594
-
1595
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
1596
-
1597
-Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
1598
-
1599
-Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
1600
-
1601
-Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1602
-
1603
-Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
1604
-
1605
-###### Article R46
1606
-
1607
-La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1608
-
1609
-1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1610
-
1611
-- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1612
-- le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1613
-- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1614
-- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1615
-
1616
-Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1617
-
1618
-Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil.
1619
-
1620
-Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
1621
-
1622
-2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1623
-
1624
-- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
1625
-- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
1626
-- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1627
-- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1628
-
1629
-Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1630
-
1631
-Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
1632
-
1633
-###### Article R47
1634
-
1635
-A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1636
-
1637
-En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1638
-
1639
-A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
1640
-
1641
-Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice.
1642
-
1643
-###### Article R48
1644
-
1645
-Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1646
-
1647
-L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.
1648
-
1649
-###### Article R49
1650
-
1651
-La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
1652
-
1653
-Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
1654
-
1655
-Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
1656
-
1657
-La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.
1658
-
1659
-Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
1660
-
1661
-Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.
1662
-
1663
-La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
1664
-
1665
-L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
1666
-
1667 1569
 ###### Article R49 bis
1668 1570
 
1669 1571
 Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -2472,7 +2374,7 @@ Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fourn
2472 2374
 
2473 2375
 6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
2474 2376
 
2475
-En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
2377
+En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
2476 2378
 
2477 2379
 ##### Article D25
2478 2380