Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2018 (version d3d9b0c)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

133 133
##### Article L9 bis
134 134

                                                                                    
135 135
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés 
à
au 1° du I de
 l'article L. 
381-4
351-14-1
 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
136 136
- soit au titre de l'article L. 13 ;
137 137
- soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
138 138
- soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
139 139

                                                                                    
140 140
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
141 141

                                                                                    
142 142
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
143 143

                                                                                    
144 144
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
145 145

                                                                                    
146 146
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
147 147

                                                                                    
148 148
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.