Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version fdd02ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

1552 1552
###### Article R45
1553 1553

                                                                                    
1554 1554
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1555 1555

                                                                                    
1556 1556
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
1557 1557

                                                                                    
1558 1558
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1559 1559

                                                                                    
1560 1560
Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1561 1561

                                                                                    
1562 1562
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1563 1563

                                                                                    
1564 1564
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
1565 1565

                                                                                    
1566 1566
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
1569 1569

                                                                                    
1570 1570
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
1579 1579

                                                                                    
1580 1580
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
1581 1581

                                                                                    
1582 1582
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
1583 1583

                                                                                    
1584 1584
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1585 1585

                                                                                    
1586 1586
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
   

                    
1588 1588
###### Article R46
1589 1589

                                                                                    
1590 1590
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1591 1591

                                                                                    
1592 1592
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1595 1595
- le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
1596 1596
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1597 1597
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
1608 1608
- le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou son représentant ;
1609 1609
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1610 1610
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1613 1613

                                                                                    
1614 1614
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
   

                    
2461 2461
##### Article D38
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
   

                    
2494 2494
##### Article D46
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable 
du Trésor français
de la direction générale des finances publiques
 en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français.
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.
   

                    
2530 2530
#### Article D58
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
2535 2535