Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1575,7 +1575,7 @@ Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut |
1575 | 1575 |
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1576 | 1576 |
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; |
1577 | 1577 |
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1578 |
-Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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1578 |
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
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1579 | 1579 |
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1580 | 1580 |
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; |
1581 | 1581 |
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@@ -1605,7 +1605,7 @@ Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la j |
1605 | 1605 |
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : |
1606 | 1606 |
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1607 | 1607 |
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; |
1608 |
-- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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1608 |
+- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
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1609 | 1609 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1610 | 1610 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1611 | 1611 |
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@@ -2460,7 +2460,7 @@ Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétend |
2460 | 2460 |
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2461 | 2461 |
##### Article D38 |
2462 | 2462 |
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2463 |
-Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet. |
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2463 |
+Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet. |
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2464 | 2464 |
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2465 | 2465 |
##### Article D39 |
2466 | 2466 |
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@@ -2493,7 +2493,7 @@ Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant. |
2493 | 2493 |
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2494 | 2494 |
##### Article D46 |
2495 | 2495 |
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2496 |
-Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable du Trésor français en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français. |
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2496 |
+Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable de la direction générale des finances publiques en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français. |
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2497 | 2497 |
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2498 | 2498 |
Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France. |
2499 | 2499 |
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@@ -2529,6 +2529,6 @@ Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du prése |
2529 | 2529 |
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2530 | 2530 |
#### Article D58 |
2531 | 2531 |
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2532 |
-Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
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2532 |
+Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
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2533 | 2533 |
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2534 | 2534 |
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget. |