Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1731 | 1731 |
##### Article R65 |
1732 | 1732 | |
1733 | 1733 |
Le ministre dont relevait le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire ou le , magistrat et militaire lors de sa radiation des cadres ou , à compter de la date de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que , le cas échéant, de des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité . Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, est liquidée et concédée par arrêté , concède la pension et la rente viagère d'invalidité du ministre chargé du budget . |
1734 | 1734 | |
1735 | 1735 |
Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires ou de l'Etat, magistrats et militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent , les informations à porter à leur compte individuel de retraite . |
1736 | 1736 | |
1737 | 1737 |
Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension. |
2299 | 2299 |
##### Article D21-1 |
2300 | 2300 | |
2301 |
Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend : |
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2302 | ||
2303 | 2301 |
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes : |
2304 | 2302 | |
2305 | 2303 |
1° Les nom Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ; |
2304 | ||
2305 | 2305 |
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire , sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ; |
2306 | ||
2307 |
2° Les |
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2305 |
et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ; |
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2306 | ||
2307 |
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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2308 | ||
2309 |
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ; |
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2310 | ||
2307 | 2311 |
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ; |
2308 | ||
2309 |
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ; |
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2310 | ||
2311 | 2311 |
4° Les , emplois , ou grades et classes , échelons successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des , indices de rémunération, catégories de services, positions valables ou non pour la retraite successivement statutaires occupées ; |
2313 |
5° Les |
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2311 |
, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ; |
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2313 | 2311 |
5° Les , quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ; |
2312 | ||
2313 | 2313 |
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ; |
2314 | ||
2313 | 2315 |
7° Les données relatives au service national ; |
2314 | ||
2315 |
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ; |
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2316 | ||
2317 | 2315 |
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les : périodes concernées et les quotités utilisées. et formes ; |
2316 | ||
2317 | 2317 |
8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à surcotisation en application de l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ; |
2318 | ||
2319 | 2317 |
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ; |
2320 | 2318 | |
2321 | 2319 |
9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant Les données relatives au départ à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité retraite par anticipation ; |
2322 | 2320 | |
2323 | 2321 |
10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ; |
2324 | ||
2325 |
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ; |
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2326 | ||
2327 | 2321 |
12° Le décompte des Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ; |
2328 | 2322 | |
2329 | 2323 |
13° En cas de majoration de durée 11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance prévue à et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ; |
2324 | ||
2325 |
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ; |
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2326 | ||
2327 |
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ; |
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2328 | ||
2331 |
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la |
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2329 |
15 ; |
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2330 | ||
2331 | 2329 |
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la 15 ; |
2330 | ||
2331 | 2331 |
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ; |
2332 | ||
2333 |
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ; |
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2334 | ||
2335 |
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité. |
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2336 | ||
2331 | 2337 |
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ; |
2332 | ||
2333 |
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ; |
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2334 | ||
2335 |
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ; |
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2336 | ||
2337 |
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ; |
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2338 | ||
2339 |
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ; |
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2340 | ||
2341 |
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12. |
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2342 | ||
2343 |
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire. |
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2344 | ||
2345 |
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants. |
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2346 | ||
2347 |
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne. |
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2348 | ||
2349 |
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme. |
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2353 |
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée. |
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2337 |
ou après la date de son décès. |
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2351 | 2337 |
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de demandé son admission à la retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées. |
2352 | ||
2353 | 2337 |
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée. ou après la date de son décès. |
2415 |
##### Article D27 |
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2416 | ||
2417 |
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent : |
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2418 |
- la demande de mise à la retraite pour invalidité ; |
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2419 |
- le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ; |
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2420 |
- les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes. |