Code des pensions civiles et militaires de retraite


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... ...
@@ -1730,9 +1730,9 @@ La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les pr
1730 1730
 
1731 1731
 ##### Article R65
1732 1732
 
1733
-Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité.
1733
+Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.
1734 1734
 
1735
-Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
1735
+Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.
1736 1736
 
1737 1737
 Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.
1738 1738
 
... ...
@@ -2298,59 +2298,43 @@ Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
2298 2298
 
2299 2299
 ##### Article D21-1
2300 2300
 
2301
-Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
2301
+Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :
2302 2302
 
2303
-I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
2303
+1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2304 2304
 
2305
-1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2305
+2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
2306 2306
 
2307
-2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
2307
+3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2308 2308
 
2309
-3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
2309
+4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
2310 2310
 
2311
-4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
2311
+5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
2312 2312
 
2313
-5° Les périodes de service national ;
2313
+6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;
2314 2314
 
2315
-6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
2315
+7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;
2316 2316
 
2317
-7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
2317
+8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;
2318 2318
 
2319
-8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
2319
+9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;
2320 2320
 
2321
-9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
2321
+10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
2322 2322
 
2323
-10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2323
+11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;
2324 2324
 
2325
-11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2325
+12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;
2326 2326
 
2327
-12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
2327
+13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;
2328 2328
 
2329
-13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2329
+14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;
2330 2330
 
2331
-14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
2331
+15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;
2332 2332
 
2333
-15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
2333
+16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;
2334 2334
 
2335
-16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
2335
+17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.
2336 2336
 
2337
-17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
2338
-
2339
-18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
2340
-
2341
-19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
2342
-
2343
-II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
2344
-
2345
-III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
2346
-
2347
-IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
2348
-
2349
-V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
2350
-
2351
-Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
2352
-
2353
-Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
2337
+Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.
2354 2338
 
2355 2339
 ##### Article D21-2
2356 2340
 
... ...
@@ -2426,6 +2410,15 @@ Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18,
2426 2410
 
2427 2411
 Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
2428 2412
 
2413
+#### Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité
2414
+
2415
+##### Article D27
2416
+
2417
+En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent :
2418
+- la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2419
+- le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ;
2420
+- les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes.
2421
+
2429 2422
 ### Titre IX : Retenues pour pension.
2430 2423
 
2431 2424
 ### Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.