Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version ffd6b58)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2011.

313 313
###### Article L18
314 314

                                                                                    
315 315
I. 
-
 Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
316 316

                                                                                    
317 317
II. 
-
 Ouvrent droit à cette majoration :
318 318

                                                                                    
319 319
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
320 320

                                                                                    
321 321
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
322 322

                                                                                    
323 323
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
324 324

                                                                                    
325 325
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
326 326

                                                                                    
327 327
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
328 328

                                                                                    
329 329
III. 
-
 A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant 
leurseizième
leur seizième
 anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
330 330

                                                                                    
331 331
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
332 332

                                                                                    
333 333
IV. 
-
 Le bénéfice de la majoration est accordé :
334 334

                                                                                    
335 335
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
336 336

                                                                                    
337 337
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
338 338

                                                                                    
339 339
V. 
-
 Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant 
des émoluments de base déterminés
du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues
 à l'article L. 
15.
16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion.
   

                    
443 443
###### Article L28
444 444

                                                                                    
445 445
Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable
, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter,
 avec la pension rémunérant les services.
446 446

                                                                                    
447 447
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
448 448

                                                                                    
449 449
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
450 450

                                                                                    
451 451
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
452 452

                                                                                    
453 453
La rente d'invalidité 
ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle 
est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
454 454

                                                                                    
455 455
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au 
montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables
produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16
 lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
   

                    
465 465
###### Article L30
466 466

                                                                                    
467 467
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % 
des émoluments de base.
468

                                                                                    
469 467
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au
du
 traitement 
brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de
mentionné à
 l'article L. 
28.
470

                                                                                    
471 467
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés
15 et revalorisé dans les conditions prévues
 à l'article L. 
15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
16.
   

                    
553 557
##### Article L40
554 558

                                                                                    
555 559
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués 
au conjoint survivant
aux conjoints survivants ou divorcés
 et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins
.
556

                                                                                    
557 559
En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent
.
558 560

                                                                                    
559 561
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
560 562

                                                                                    
561 563
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
562 564

                                                                                    
563 565
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
564

                                                                                    
565
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
   

                    
573 573
##### Article L43
574 574

                                                                                    
575 575
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la
La
 pension définie à l'article L. 38 est 
divisée en parts égales
répartie comme suit :
576

                                                                                    
575 577
a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport
 entre 
les
le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de
 lits représentés
. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
578

                                                                                    
575 579
Un lit est représenté soit
 par le conjoint survivant ou divorcé
 ayant
, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus
 droit à pension 
ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des
;
580

                                                                                    
575 581
b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les
 orphelins 
légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a
ayant
 droit à la pension 
de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de
prévue à
 l'article L. 40
. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40.
576

                                                                                    
577
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
581
 qui représentent un lit.
   

                    
583
##### Article L45
584

                        
585
Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
586

                        
587
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
   

                    
469
###### Article L30 bis
470

                        
471
Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
   

                    
473
###### Article L30 ter
474

                        
475
Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.
   

                    
589 587
##### Article L46
590 588

                                                                                    
591 589
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension
.
592

                                                                                    
593 589
Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 40
.
594 590

                                                                                    
595 591
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
669 665
##### Article L55
670 666

                                                                                    
671 667
La
Sous réserve du b de l'article L. 43, la
 pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
672 668

                                                                                    
673 669
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
674 670

                                                                                    
675 671
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
676 672

                                                                                    
677 673
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.
678 674

                                                                                    
679 675
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
683 679
##### Article L56
684 680

                                                                                    
685 681
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
686 682

                                                                                    
687 683
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
688 684

                                                                                    
689 685
La majoration spéciale prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 30
 bis
 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
   

                    
1535 1531
###### Article R42
1536 1532

                                                                                    
1537 1533
Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
   

                    
1539 1535
###### Article R*43
1540 1536

                                                                                    
1541 1537
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 30
 bis
 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article
 et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962
.
1542 1538

                                                                                    
1543 1539
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
1544 1540

                                                                                    
1545 1541
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
   

                    
1547 1543
###### Article R44
1548 1544

                                                                                    
1549 1545
Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
   

                    
1685 1681
##### Article R57
1686 1682

                                                                                    
1687 1683
Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
1688 1684

                                                                                    
1689 1685
La pension 
éventuellement 
attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est 
annulée
révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43
 à compter de la demande de rétablissement.
   

                    
1691 1687
##### Article R57 bis
1692 1688

                                                                                    
1693 1689
Pour l'application 
du a 
de l'article L. 
45
43
, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.