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... | ... |
@@ -312,9 +312,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précéd |
312 | 312 |
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313 | 313 |
###### Article L18 |
314 | 314 |
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315 |
-I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. |
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315 |
+I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. |
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316 | 316 |
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317 |
-II. - Ouvrent droit à cette majoration : |
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317 |
+II. – Ouvrent droit à cette majoration : |
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318 | 318 |
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319 | 319 |
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; |
320 | 320 |
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@@ -326,17 +326,17 @@ Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, |
326 | 326 |
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327 | 327 |
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. |
328 | 328 |
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329 |
-III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. |
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329 |
+III. – A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. |
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330 | 330 |
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331 | 331 |
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. |
332 | 332 |
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333 |
-IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé : |
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333 |
+IV. – Le bénéfice de la majoration est accordé : |
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334 | 334 |
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335 | 335 |
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ; |
336 | 336 |
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337 | 337 |
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus. |
338 | 338 |
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339 |
-V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15. |
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339 |
+V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. |
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340 | 340 |
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341 | 341 |
###### Article L19 |
342 | 342 |
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... | ... |
@@ -442,7 +442,7 @@ Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer |
442 | 442 |
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443 | 443 |
###### Article L28 |
444 | 444 |
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445 |
-Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. |
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445 |
+Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. |
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446 | 446 |
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447 | 447 |
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. |
448 | 448 |
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... | ... |
@@ -450,9 +450,9 @@ Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou d |
450 | 450 |
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451 | 451 |
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. |
452 | 452 |
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453 |
-La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. |
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453 |
+La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. |
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454 | 454 |
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455 |
-Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %. |
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455 |
+Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %. |
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456 | 456 |
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457 | 457 |
##### Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. |
458 | 458 |
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... | ... |
@@ -464,11 +464,15 @@ Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer |
464 | 464 |
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465 | 465 |
###### Article L30 |
466 | 466 |
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467 |
-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. |
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467 |
+Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. |
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468 | 468 |
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469 |
-En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. |
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469 |
+###### Article L30 bis |
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470 | 470 |
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471 |
-En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. |
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471 |
+Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. |
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472 |
+ |
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473 |
+###### Article L30 ter |
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474 |
+ |
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475 |
+Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. |
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472 | 476 |
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473 | 477 |
###### Article L31 |
474 | 478 |
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... | ... |
@@ -552,9 +556,7 @@ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pensio |
552 | 556 |
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553 | 557 |
##### Article L40 |
554 | 558 |
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555 |
-Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. |
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556 |
- |
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557 |
-En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. |
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559 |
+Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. |
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558 | 560 |
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559 | 561 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. |
560 | 562 |
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... | ... |
@@ -562,8 +564,6 @@ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables a |
562 | 564 |
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563 | 565 |
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité. |
564 | 566 |
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565 |
-Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes. |
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566 |
- |
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567 | 567 |
##### Article L41 |
568 | 568 |
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569 | 569 |
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie. |
... | ... |
@@ -572,26 +572,22 @@ Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des c |
572 | 572 |
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573 | 573 |
##### Article L43 |
574 | 574 |
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575 |
-Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40. |
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576 |
- |
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577 |
-Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits. |
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575 |
+La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : |
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578 | 576 |
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579 |
-##### Article L44 |
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577 |
+a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. |
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580 | 578 |
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581 |
-Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. |
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579 |
+Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; |
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582 | 580 |
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583 |
-##### Article L45 |
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581 |
+b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. |
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584 | 582 |
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585 |
-Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. |
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583 |
+##### Article L44 |
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586 | 584 |
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587 |
-En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. |
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585 |
+Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. |
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588 | 586 |
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589 | 587 |
##### Article L46 |
590 | 588 |
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591 | 589 |
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. |
592 | 590 |
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593 |
-Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 40. |
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594 |
- |
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595 | 591 |
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. |
596 | 592 |
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597 | 593 |
#### Chapitre II : Militaires. |
... | ... |
@@ -668,7 +664,7 @@ Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucu |
668 | 664 |
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669 | 665 |
##### Article L55 |
670 | 666 |
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671 |
-La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : |
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667 |
+Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : |
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672 | 668 |
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673 | 669 |
A tout moment en cas d'erreur matérielle ; |
674 | 670 |
|
... | ... |
@@ -686,7 +682,7 @@ Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent c |
686 | 682 |
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687 | 683 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. |
688 | 684 |
|
689 |
-La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. |
|
685 |
+La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. |
|
690 | 686 |
|
691 | 687 |
##### Article L57 |
692 | 688 |
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... | ... |
@@ -1534,11 +1530,11 @@ Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à |
1534 | 1530 |
|
1535 | 1531 |
###### Article R42 |
1536 | 1532 |
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1537 |
-Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant. |
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1533 |
+Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant. |
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1538 | 1534 |
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1539 | 1535 |
###### Article R*43 |
1540 | 1536 |
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1541 |
-La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962. |
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1537 |
+La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article. |
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1542 | 1538 |
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1543 | 1539 |
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. |
1544 | 1540 |
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... | ... |
@@ -1546,7 +1542,7 @@ Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute au |
1546 | 1542 |
|
1547 | 1543 |
###### Article R44 |
1548 | 1544 |
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1549 |
-Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou au premier alinéa de l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti. |
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1545 |
+Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti. |
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1550 | 1546 |
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1551 | 1547 |
###### Article R45 |
1552 | 1548 |
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... | ... |
@@ -1686,11 +1682,11 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant pe |
1686 | 1682 |
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1687 | 1683 |
Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire. |
1688 | 1684 |
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1689 |
-La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement. |
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1685 |
+La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement. |
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1690 | 1686 |
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1691 | 1687 |
##### Article R57 bis |
1692 | 1688 |
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1693 |
-Pour l'application de l'article L. 45, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. |
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1689 |
+Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. |
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1694 | 1690 |
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1695 | 1691 |
### Titre VII : Dispositions spéciales. |
1696 | 1692 |
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