Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1731 | 1731 |
##### Article R*74 |
1732 | 1732 | |
1733 | 1733 |
Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 . |
1734 | 1734 | |
1735 | 1735 |
Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché. |
1737 |
##### Article R*74-1 |
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1738 | ||
1739 |
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée. |
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1740 | ||
1741 |
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché. |
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1742 | ||
1743 |
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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1744 | ||
1745 |
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire. |
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1737 |
##### Article R74-1 |
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1738 | ||
1739 |
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée. |
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1740 | ||
1741 |
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché. |
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1742 | ||
1743 |
Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime. |
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1744 | ||
1745 |
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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1746 | ||
1747 |
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire. |
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1795 | 1797 |
##### Article R*81 |
1796 | 1798 | |
1797 | 1799 |
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. |
1798 | 1800 | |
1799 | 1801 |
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public : |
1800 | 1802 | |
1801 | 1803 |
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; |
1802 | 1804 | |
1803 | 1805 |
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret. |