Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 697f224)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

1731 1731
##### Article R*74
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal
 dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935
.
1734 1734

                                                                                    
1735 1735
Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
   

                    
1737
##### Article R*74-1
1738

                        
1739
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
1740

                        
1741
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
1742

                        
1743
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1744

                        
1745
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
   

                    
1737
##### Article R74-1
1738

                        
1739
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
1740

                        
1741
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
1742

                        
1743
Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
1744

                        
1745
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1746

                        
1747
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
   

                    
1795 1797
##### Article R*81
1796 1798

                                                                                    
1797 1799
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1798 1800

                                                                                    
1799 1801
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser 
annuellement
mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 au Trésor public :
1800 1802

                                                                                    
1801 1803
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1802 1804

                                                                                    
1803 1805
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.