Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 697f224)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

... ...
@@ -1730,16 +1730,18 @@ En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa dat
1730 1730
 
1731 1731
 ##### Article R*74
1732 1732
 
1733
-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935.
1733
+Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal.
1734 1734
 
1735 1735
 Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
1736 1736
 
1737
-##### Article R*74-1
1737
+##### Article R74-1
1738 1738
 
1739 1739
 Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
1740 1740
 
1741 1741
 La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
1742 1742
 
1743
+Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
1744
+
1743 1745
 Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1744 1746
 
1745 1747
 En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
... ...
@@ -1796,7 +1798,7 @@ Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pe
1796 1798
 
1797 1799
 La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1798 1800
 
1799
-Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1801
+Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :
1800 1802
 
1801 1803
 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1802 1804