Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2007 (version 1e99ee7)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2006.

103 103
##### Article L9
104 104

                                                                                    
105 105
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
106 106

                                                                                    
107 107
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
108 108

                                                                                    
109 109
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
110 110

                                                                                    
111 111
b) D'un congé parental ;
112 112

                                                                                    
113 113
c) D'un congé de présence parentale ;
114 114

                                                                                    
115 115
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
116 116

                                                                                    
117 117
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par 
la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
le livre Ier de la partie IV du code de la défense
 sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
118 118

                                                                                    
119 119
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
120 120

                                                                                    
121 121
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.