Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2006 (version 0a1534e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

1063
##### Article R9
1064

                        
1065
Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :
1066

                        
1067
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
1068
 <tr>
1069
  <td rowspan="2" width="138">CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004</td>
1070
  <td rowspan="2" width="135">DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité</td>
1071
  <td colspan="3" width="408">DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°</td>
1072
 </tr>
1073
 <tr>
1074
  <td>Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique</td>
1075
  <td>Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge</td>
1076
  <td>Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents</td>
1077
 </tr>
1078
 <tr>
1079
  <td valign="top" width="138">Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.</td>
1080
  <td rowspan="4" valign="top" width="135">Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).</td>
1081
  <td colspan="2" width="270">6 trimestres</td>
1082
  <td rowspan="8" valign="top" width="138">Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.</td>
1083
 </tr>
1084
 <tr>
1085
  <td valign="top" width="138">Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.</td>
1086
  <td colspan="2" width="270">4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours</td>
1087
 </tr>
1088
 <tr>
1089
  <td valign="top" width="138">Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.</td>
1090
  <td colspan="2" width="270">3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours</td>
1091
 </tr>
1092
 <tr>
1093
  <td valign="top" width="138">Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.</td>
1094
  <td colspan="2" width="270">2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours</td>
1095
 </tr>
1096
 <tr>
1097
  <td valign="top" width="138">Congé parental.</td>
1098
  <td valign="top" width="135">Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).</td>
1099
  <td colspan="2" width="270">12 trimestres</td>
1100
 </tr>
1101
 <tr>
1102
  <td valign="top" width="138"/><td valign="top" width="135">Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.</td>
1103
  <td colspan="2" width="270">4 trimestres</td>
1104
 </tr>
1105
 <tr>
1106
  <td valign="top" width="138">Congé de présence parentale.</td>
1107
  <td valign="top" width="135">310 jours ouvrés.</td>
1108
  <td colspan="2" width="270">6 trimestres</td>
1109
 </tr>
1110
 <tr>
1111
  <td valign="top" width="138">Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.</td>
1112
  <td valign="top" width="135">Jusqu'aux 8 ans de l'enfant.</td>
1113
  <td valign="top" width="134">12 trimestres.</td>
1114
  <td valign="top" width="136">24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans.</td>
1115
 </tr>
1116
</tbody></table>
1117

                        
1118
Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.
1119

                        
1120
Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.
1121

                        
1122
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
   

                    
1094 1155
##### Article R13
1095 1156

                                                                                    
1096 1157
Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 
54
40
 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
   

                    
1360 1421
#### Article R37
1361 1422

                                                                                    
1362 1423
I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois.
1363 1424

                                                                                    
1364 1425
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.
1365 1426

                                                                                    
1366 1427
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
1367 1428

                                                                                    
1368 1429
II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
1369 1430

                                                                                    
1370 1431
a) Du congé pour maternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural ;
1371 1432

                                                                                    
1372 1433
b) Du congé de paternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12 du code rural ;
1373 1434

                                                                                    
1374 1435
c) Du congé d'adoption, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural ;
1375 1436

                                                                                    
1376 1437
d) Du congé parental, tel que prévu à l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
1377 1438

                                                                                    
1378 1439
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu à l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, à l'article 
54
40
 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ;
1379 1440

                                                                                    
1380 1441
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
1381 1442

                                                                                    
1382 1443
III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.