Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1708 | 1708 |
##### Article R79 |
1709 | 1709 | |
1710 | 1710 |
La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille , à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon , consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs militaires du rang , ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille . |
1711 | 1711 | |
1712 | 1712 |
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. |
1713 | 1713 | |
1714 | 1714 |
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même. |