Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 28 mai 2005 (version 29e4787)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2005.

1708 1708
##### Article R79
1709 1709

                                                                                    
1710 1710
La pension attribuée aux militaires 
officiers et non officiers 
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
 et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade
 ou ce bataillon
, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les 
caporaux-chefs, caporaux et sapeurs
militaires du rang
, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 
p. 100
%
 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans 
ladite
la
 brigade
 pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille
.
1711 1711

                                                                                    
1712 1712
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
1713 1713

                                                                                    
1714 1714
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.