Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 28 mai 2005 (version 29e4787)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2005.

... ...
@@ -1707,7 +1707,7 @@ Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emp
1707 1707
 
1708 1708
 ##### Article R79
1709 1709
 
1710
-La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.
1710
+La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.
1711 1711
 
1712 1712
 La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
1713 1713