Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1629 |
##### Article R*74-1 |
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1630 | ||
1631 |
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée. |
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1632 | ||
1633 |
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché. |
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1634 | ||
1635 |
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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1636 | ||
1637 |
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire. |
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1639 |
##### Article R74-2 |
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1640 | ||
1641 |
L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des pensions du ministère du budget l'option que l'intéressé a souscrite. |
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1801 |
##### Article R95-1 |
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1802 | ||
1803 |
Le pensionné mentionné au troisième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes. |
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1804 | ||
1805 |
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées. |
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1806 | ||
1807 |
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions. |
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1809 |
##### Article R95-2 |
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1810 | ||
1811 |
En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article 6. |
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1813 |
##### Article R95-3 |
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1814 | ||
1815 |
En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux annuités liquidables relatives à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes. |
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1816 | ||
1817 |
Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 87. |