Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 28 novembre 2002 (version afe06c5)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2002.

... ...
@@ -1626,6 +1626,20 @@ Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours
1626 1626
 
1627 1627
 Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
1628 1628
 
1629
+##### Article R*74-1
1630
+
1631
+Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
1632
+
1633
+La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
1634
+
1635
+Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1636
+
1637
+En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
1638
+
1639
+##### Article R74-2
1640
+
1641
+L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des pensions du ministère du budget l'option que l'intéressé a souscrite.
1642
+
1629 1643
 ##### Article R*75
1630 1644
 
1631 1645
 Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.
... ...
@@ -1782,6 +1796,26 @@ Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice d
1782 1796
 
1783 1797
 Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances.
1784 1798
 
1799
+#### Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
1800
+
1801
+##### Article R95-1
1802
+
1803
+Le pensionné mentionné au troisième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
1804
+
1805
+Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
1806
+
1807
+Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
1808
+
1809
+##### Article R95-2
1810
+
1811
+En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article 6.
1812
+
1813
+##### Article R95-3
1814
+
1815
+En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux annuités liquidables relatives à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
1816
+
1817
+Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 87.
1818
+
1785 1819
 #### Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
1786 1820
 
1787 1821
 ## Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.