Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 14 avril 2002 (version 31195b7)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

1116 1116
##### Article R20
1117 1117

                                                                                    
1118 1118
I. 
-
 Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1119 1119

                                                                                    
1120 1120
1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
1121 1121

                                                                                    
1122 1122
A. 
-
 Par les personnels militaires :
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
B. 
-
 Par les personnels civils :
1137 1137

                                                                                    
1138 1138
a) 
Services accomplis
 par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile,
 à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion 
des vols
de :
1139

                                                                                    
1138 1140
a) Vols
 d'instruction
, d'essais, de
 ;
1141

                                                                                    
1142
b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;
1143

                                                                                    
1138 1144
c) Définition et
 mise au point
, de mise en oeuvre
 de procédures spécifiques aux conditions de vol ;
1145

                                                                                    
1138 1146
d) Expérimentation de dispositifs ou
 de matériels
, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité.
1139

                                                                                    
1140 1146
b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale
 embarqués
 à bord d'aéronefs
 en vue de 
l'exécution de
leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;
1147

                                                                                    
1148
e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;
1149

                                                                                    
1150
f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;
1151

                                                                                    
1140 1152
g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ;
 missions 
météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité
suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes
.
1141 1153

                                                                                    
1142 1154
Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.
1143 1155

                                                                                    
1144 1156
2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
1145 1157

                                                                                    
1146 1158
a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;
1147 1159

                                                                                    
1148 1160
b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.
1149 1161

                                                                                    
1150 1162
II. 
-
 Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.
1151 1163

                                                                                    
1152 1164
La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.
1153 1165

                                                                                    
1154 1166
Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.
1155 1167

                                                                                    
1156 1168
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.