Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2001 (version e6c349c)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

579 579
##### Article L58
580 580

                                                                                    
581 581
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
582 582

                                                                                    
583 583
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
584 584

                                                                                    
585 585
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
586 586

                                                                                    
587 587
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
588 588

                                                                                    
589 589
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
590 590

                                                                                    
591 591
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
592 592

                                                                                    
593 593
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
594

                                                                                    
595
La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.