Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
403 | 403 |
##### Article L38 |
404 | 404 | |
405 | 405 |
Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale , quelle que soit la date de sa liquidation. |
2055 | 2055 |
#### Article D19-2 |
2056 | 2056 | |
2057 | 2057 |
Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale . |
2058 | 2058 | |
2059 | 2059 |
Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés. |
2061 | 2061 |
#### Article D19-3 |
2062 | 2062 | |
2063 | 2063 |
Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources. |
2064 | 2064 | |
2065 | 2065 |
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité vieillesse institué par l'article L . 135-1 du code de la sécurité sociale. |
2073 | 2073 |
#### Article D19-5 |
2074 | 2074 | |
2075 | 2075 |
L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |