Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1993 (version 72742af)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1992.

403 403
##### Article L38
404 404

                                                                                    
405 405
Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
406 406

                                                                                    
407 407
A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
408 408

                                                                                    
409 409
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité
mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale
, quelle que soit la date de sa liquidation.
   

                    
2055 2055
#### Article D19-2
2056 2056

                                                                                    
2057 2057
Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale
.
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
Lorsque l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale
 est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
2061 2061
#### Article D19-3
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
2064 2064

                                                                                    
2065 2065
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds 
national 
de solidarité
 vieillesse institué par l'article L
.
 135-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
2073 2073
#### Article D19-5
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds 
national 
de solidarité
 vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale
 et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.