Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 23 juillet 1993 (version 72742af)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1992.

... ...
@@ -406,7 +406,7 @@ Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 10
406 406
 
407 407
 A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
408 408
 
409
-Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation.
409
+Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.
410 410
 
411 411
 ##### Article L39
412 412
 
... ...
@@ -2054,15 +2054,15 @@ Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimu
2054 2054
 
2055 2055
 #### Article D19-2
2056 2056
 
2057
-Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
2057
+Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
2058 2058
 
2059
-Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
2059
+Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
2060 2060
 
2061 2061
 #### Article D19-3
2062 2062
 
2063 2063
 Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
2064 2064
 
2065
-Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité.
2065
+Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
2066 2066
 
2067 2067
 #### Article D19-4
2068 2068
 
... ...
@@ -2072,7 +2072,7 @@ Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'i
2072 2072
 
2073 2073
 #### Article D19-5
2074 2074
 
2075
-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
2075
+L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
2076 2076
 
2077 2077
 #### Article D19-6
2078 2078