Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2201 |
##### Article D41 |
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2202 | ||
2203 | ||
2205 |
##### Article D42 |
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2206 | ||
2207 | ||
2209 |
##### Article D44 |
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2210 | ||
2211 | ||
2213 |
##### Article D45 |
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2214 | ||
2215 | ||
2225 |
##### Article D48 |
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2226 | ||
2227 | ||
2229 |
##### Article D49 |
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2230 | ||
2231 | ||
2233 |
##### Article D50 |
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2234 | ||
2235 | ||
2237 |
##### Article D51 |
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2238 | ||
2239 | ||
2241 |
##### Article D52 |
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2242 | ||
2243 | ||
1679 |
##### Article R100 |
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1680 | ||
1681 |
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. |
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1682 | ||
1683 |
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret. |
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2209 |
##### Article D40 |
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2210 | ||
2211 |
Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal. |
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2215 |
##### Article D43 |
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2216 | ||
2217 |
Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire : |
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2218 | ||
2219 |
- soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ; |
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2220 |
- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire. |
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2221 | ||
2222 |
Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence. |
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2223 | ||
2224 |
Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant. |
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2232 |
##### Article D47 |
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2233 | ||
2234 |
Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment : |
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2235 | ||
2236 |
1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ; |
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2237 | ||
2238 |
2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ; |
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2239 | ||
2240 |
3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ; |
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2241 | ||
2242 |
4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin. |
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2270 |
#### Article D58 |
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2271 | ||
2272 |
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
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2304 |
##### Article D62 |
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2305 | ||
2306 |
Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement. |
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2307 | ||
2308 |
Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche. |
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2309 | ||
2310 |
Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription. |
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2311 | ||
2312 |
Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile. |
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2313 | ||
2314 |
Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. |
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2315 | ||
2316 |
Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts. |
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2320 |
##### Article D63 |
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2321 | ||
2322 |
L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement. |
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2323 | ||
2324 |
Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre. |
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2325 | ||
2326 |
Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission. |
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2334 |
##### Article D65 |
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2335 | ||
2336 |
Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde. |
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2337 | ||
2338 |
Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement. |
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2339 | ||
2340 |
Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59. |
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2356 |
##### Article D69 |
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2357 | ||
2358 |
Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé. |
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2391 |
##### Article D76 |
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2392 | ||
2393 |
Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63. |
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2394 | ||
2395 |
Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial. |
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2396 | ||
2397 |
Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis. |