Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 26 janvier 1986 (version 44fd74c)
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... ...
@@ -1674,6 +1674,14 @@ Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivan
1674 1674
 
1675 1675
 Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 ainsi que la date de chaque échéance.
1676 1676
 
1677
+#### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
1678
+
1679
+##### Article R100
1680
+
1681
+La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
1682
+
1683
+A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
1684
+
1677 1685
 ### Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
1678 1686
 
1679 1687
 #### Article R*101
... ...
@@ -2196,23 +2204,24 @@ Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article
2196 2204
 
2197 2205
 La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre des armées.
2198 2206
 
2199
-#### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
2200
-
2201
-##### Article D41
2202
-
2203
-
2204
-
2205
-##### Article D42
2207
+#### Paragraphe II : Contexture des titres de paiement.
2206 2208
 
2209
+##### Article D40
2207 2210
 
2211
+Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal.
2208 2212
 
2209
-##### Article D44
2213
+#### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
2210 2214
 
2215
+##### Article D43
2211 2216
 
2217
+Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire :
2212 2218
 
2213
-##### Article D45
2219
+- soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;
2220
+- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.
2214 2221
 
2222
+Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.
2215 2223
 
2224
+Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.
2216 2225
 
2217 2226
 ##### Article D46
2218 2227
 
... ...
@@ -2220,27 +2229,17 @@ Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des disp
2220 2229
 
2221 2230
 Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.
2222 2231
 
2223
-#### Paragraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
2232
+##### Article D47
2224 2233
 
2225
-##### Article D48
2234
+Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment :
2226 2235
 
2236
+1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;
2227 2237
 
2238
+2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;
2228 2239
 
2229
-##### Article D49
2230
-
2231
-
2232
-
2233
-##### Article D50
2234
-
2235
-
2236
-
2237
-##### Article D51
2238
-
2239
-
2240
-
2241
-##### Article D52
2242
-
2240
+3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;
2243 2241
 
2242
+4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.
2244 2243
 
2245 2244
 #### Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale.
2246 2245
 
... ...
@@ -2266,6 +2265,12 @@ Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale d
2266 2265
 
2267 2266
 Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2268 2267
 
2268
+### Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
2269
+
2270
+#### Article D58
2271
+
2272
+Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2273
+
2269 2274
 ### Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
2270 2275
 
2271 2276
 #### Paragraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
... ...
@@ -2294,14 +2299,46 @@ En cas d'opposition, retenue, suspension de paiement, radiation, réunion, major
2294 2299
 
2295 2300
 Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.
2296 2301
 
2302
+#### Paragraphe II : Paiement des avances.
2303
+
2304
+##### Article D62
2305
+
2306
+Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
2307
+
2308
+Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche.
2309
+
2310
+Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription.
2311
+
2312
+Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile.
2313
+
2314
+Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence.
2315
+
2316
+Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts.
2317
+
2297 2318
 #### Paragraphe III : Paiement du solde du trimestre.
2298 2319
 
2320
+##### Article D63
2321
+
2322
+L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
2323
+
2324
+Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
2325
+
2326
+Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.
2327
+
2299 2328
 ##### Article D64
2300 2329
 
2301 2330
 Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.
2302 2331
 
2303 2332
 Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.
2304 2333
 
2334
+##### Article D65
2335
+
2336
+Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.
2337
+
2338
+Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.
2339
+
2340
+Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.
2341
+
2305 2342
 ##### Article D66
2306 2343
 
2307 2344
 Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre.
... ...
@@ -2316,6 +2353,10 @@ Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des poste
2316 2353
 
2317 2354
 Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.
2318 2355
 
2356
+##### Article D69
2357
+
2358
+Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.
2359
+
2319 2360
 ##### Article D70
2320 2361
 
2321 2362
 Les opérations relatives aux avances sur pensions effectuées par les bureaux de poste sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, qui retrace dans des comptes distincts, d'une part, le montant des avances faites et des avances remboursées et, d'autre part, le montant des commissions acquises au budget des postes et télécommunications.
... ...
@@ -2347,6 +2388,14 @@ Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds don
2347 2388
 - pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
2348 2389
 - pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
2349 2390
 
2391
+##### Article D76
2392
+
2393
+Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63.
2394
+
2395
+Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial.
2396
+
2397
+Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis.
2398
+
2350 2399
 ##### Article D77
2351 2400
 
2352 2401
 Dans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux.