Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 1977 (version fdb9e66)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

915
##### Article R25-1
916

                        
917
La bonification prévue par l'article L. 12, i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
918

                        
919
La bonification est diminuée :
920

                        
921
D'une annuité pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-sixième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-septième anniversaire ;
922

                        
923
De deux annuités pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-septième anniversaire et au plus tard la veille de leur cinquante-huitième anniversaire ;
924

                        
925
De trois annuités pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
926

                        
927
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du cinquante-huitième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
928

                        
929
Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975.