Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article R25-1 |
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916 | ||
917 |
La bonification prévue par l'article L. 12, i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. |
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918 | ||
919 |
La bonification est diminuée : |
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920 | ||
921 |
D'une annuité pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-sixième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-septième anniversaire ; |
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922 | ||
923 |
De deux annuités pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-septième anniversaire et au plus tard la veille de leur cinquante-huitième anniversaire ; |
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924 | ||
925 |
De trois annuités pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour. |
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926 | ||
927 |
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du cinquante-huitième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. |
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928 | ||
929 |
Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975. |