Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version ff0eb17)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

250 250
#### Article 12
251 251

                                                                                    
252 252
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
253 253

                                                                                    
254 254
1° L'identification des parties contractantes ;
255 255

                                                                                    
256 256
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
257 257

                                                                                    
258 258
3° La définition de l'objet du marché ;
259 259

                                                                                    
260 260
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
261 261

                                                                                    
262 262
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
263 263

                                                                                    
264 264
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
265 265

                                                                                    
266 266
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
267 267

                                                                                    
268 268
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
269 269

                                                                                    
270 270
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
271 271

                                                                                    
272 272
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;
273 273

                                                                                    
274 274
11° La date de notification du marché ;
275 275

                                                                                    
276 276
12° La désignation du comptable assignataire ;
277 277

                                                                                    
278 278
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
279 279

                                                                                    
280 280
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
281 281

                                                                                    
282 282
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
283 283

                                                                                    
284 284
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
285 285

                                                                                    
286 286
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
287 287

                                                                                    
288 288
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
289 289

                                                                                    
290 290
IV.
 - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
291

                                                                                    
290 292
V.
-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
   

                    
386 388
#### Article 19
387 389

                                                                                    
388 390
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
389 391

                                                                                    
390 392
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
391 393

                                                                                    
392 394
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
393 395

                                                                                    
394 396
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
395 397

                                                                                    
396 398
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs
 ;
399

                                                                                    
396 400
5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation
.
397 401

                                                                                    
398 402
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
399 403

                                                                                    
400 404
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
401 405

                                                                                    
402 406
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
403 407

                                                                                    
404 408
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
405 409

                                                                                    
406 410
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
407 411

                                                                                    
408 412
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
   

                    
554 558
##### Article 27
555 559

                                                                                    
556 560
I.
 - 
-
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
557 561

                                                                                    
558 562
II.
 - 
-
Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
559 563

                                                                                    
560 564
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
561 565

                                                                                    
562 566
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
563 567

                                                                                    
564 568
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
565 569

                                                                                    
566 570
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
567 571

                                                                                    
568 572
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
569 573

                                                                                    
570 574
III.
 - 
-
Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
571 575

                                                                                    
572 576
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.
573 577

                                                                                    
574 578
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
575 579

                                                                                    
576 580
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
577 581

                                                                                    
578 582
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,
579 583

                                                                                    
580 584
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
581 585

                                                                                    
582 586
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
583 587

                                                                                    
584 588
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
585 589

                                                                                    
586 590
IV.
 - 
-
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
587 591

                                                                                    
588 592
V.
 - 
-
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
589 593

                                                                                    
590 594
VI.
 - 
-
Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26.
595

                                                                                    
596
VII.-Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.
   

                    
858 864
##### Article 45
859 865

                                                                                    
860 866
I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Le pouvoir adjudicateur peut également exiger, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
861 867

                                                                                    
862 868
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
863 869

                                                                                    
864 870
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation
.
871

                                                                                    
872
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79.
873

                                                                                    
874
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.
875

                                                                                    
864 876
Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système
.
865 877

                                                                                    
866 878
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
867 879

                                                                                    
868 880
II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
869 881

                                                                                    
870 882
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
871 883

                                                                                    
872 884
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
873 885

                                                                                    
874 886
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
875 887

                                                                                    
876 888
III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
877 889

                                                                                    
878 890
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
879 891

                                                                                    
880 892
IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
881 893

                                                                                    
882 894
V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
895

                                                                                    
896
VI.-Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
897

                                                                                    
898
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
   

                    
884 900
##### Article 46
885 901

                                                                                    
886 902
I.
 - Le
-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le
 candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
887 903

                                                                                    
888 904
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
889 905

                                                                                    
890 906
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
891 907

                                                                                    
892 908
II.
 - 
-
Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
893 909

                                                                                    
894 910
III.
 - 
-
Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
895 911

                                                                                    
896 912
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
897 913

                                                                                    
898 914
IV.
 - 
-
Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
   

                    
1562
###### Article 70-1
1563

                        
1564
Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
1565

                        
1566
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
   

                    
1568
###### Article 70-2
1569

                        
1570
I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
1571

                        
1572
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
1573

                        
1574
II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
1575

                        
1576
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
1577

                        
1578
1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
1579

                        
1580
2o Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
1581

                        
1582
Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.
1583

                        
1584
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
1585

                        
1586
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.
1587

                        
1588
IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.
1589

                        
1590
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
   

                    
1592
###### Article 70-3
1593

                        
1594
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.
1595

                        
1596
II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
1597

                        
1598
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
1599

                        
1600
IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
1601

                        
1602
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
1603

                        
1604
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
1605

                        
1606
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
1607

                        
1608
V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
1609

                        
1610
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
1611

                        
1612
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
1613

                        
1614
VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
   

                    
1742 1814
#### Article 79
1743 1815

                                                                                    
1744 1816
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1745 1817

                                                                                    
1746 1818
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
 ;
1819

                                                                                    
1746 1820
1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45
 ;
1747 1821

                                                                                    
1748 1822
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
1749 1823

                                                                                    
1750 1824
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
1751 1825

                                                                                    
1752 1826
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
1753 1827

                                                                                    
1754 1828
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
1755 1829

                                                                                    
1756 1830
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ;
1757 1831

                                                                                    
1758 1832
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;
1759 1833

                                                                                    
1760 1834
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
1761 1835

                                                                                    
1762 1836
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
1763 1837

                                                                                    
1764 1838
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
1765 1839

                                                                                    
1766 1840
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
1767 1841

                                                                                    
1768 1842
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
   

                    
2426 2500
### Article 142
2427 2501

                                                                                    
2428 2502
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
2429 2503

                                                                                    
2430 2504
Toutefois, les articles 26,
 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 
28,
2430 2505
30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,
85 et 85-1 ne sont pas applicables.
   

                    
2995
##### Article 168-3
2996

                        
2997
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.
2998

                        
2999
II.-Les dispositions de l'article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
3000

                        
3001
1° Il doit être procédé à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 150 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 152 ;
3002

                        
3003
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ;
3004

                        
3005
3° Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
3006

                        
3007
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
3008

                        
3009
IV.-Les dispositions de l'article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
3010

                        
3011
1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
3012

                        
3013
a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 166 ne peuvent être respectés ;
3014

                        
3015
b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.
3016

                        
3017
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
3018

                        
3019
2° L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
3020

                        
3021
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
3022

                        
3023
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
3024

                        
3025
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation ;
3026

                        
3027
3° Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
3028

                        
3029
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
3030

                        
3031
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
3032

                        
3033
4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
   

                    
3223 3340
#### Article 191
3224 3341

                                                                                    
3225 3342
I. ― Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
3226 3343

                                                                                    
3227 3344
1° L'identification des parties contractantes ;
3228 3345

                                                                                    
3229 3346
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
3230 3347

                                                                                    
3231 3348
3° La définition de l'objet du marché ;
3232 3349

                                                                                    
3233 3350
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
3234 3351

                                                                                    
3235 3352
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
3236 3353

                                                                                    
3237 3354
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
3238 3355

                                                                                    
3239 3356
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
3240 3357

                                                                                    
3241 3358
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
3242 3359

                                                                                    
3243 3360
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
3244 3361

                                                                                    
3245 3362
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 225 ;
3246 3363

                                                                                    
3247 3364
11° La date de notification du marché ;
3248 3365

                                                                                    
3249 3366
12° La désignation du comptable assignataire ;
3250 3367

                                                                                    
3251 3368
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
3252 3369

                                                                                    
3253 3370
II. ― Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
3254 3371

                                                                                    
3255 3372
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
3256 3373

                                                                                    
3257 3374
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
3258 3375

                                                                                    
3259 3376
III. ― Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
3260 3377

                                                                                    
3261 3378
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
3262 3379

                                                                                    
3263 3380
IV. 
- Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
3381

                                                                                    
3263 3382
V. 
― Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, la personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.
   

                    
3343 3462
#### Article 199
3344 3463

                                                                                    
3345 3464
I. ― Il est possible de conclure des marchés de défense ou de sécurité à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
3346 3465

                                                                                    
3347 3466
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit un caractère d'urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
3348 3467

                                                                                    
3349 3468
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3350 3469

                                                                                    
3351 3470
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
3352 3471

                                                                                    
3353 3472
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par la personne soumise à la présente partie, sous réserve que cette dernière ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
3354 3473

                                                                                    
3355 3474
5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;
3356 3475

                                                                                    
3357 3476
6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif
 ;
3477

                                                                                    
3357 3478
7° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation
.
3358 3479

                                                                                    
3359 3480
II. ― Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
3360 3481

                                                                                    
3361 3482
1° Le prix plafond que le prix définitif ne saurait dépasser. Ce prix plafond peut être révisable dans les conditions fixées à l'article 198 ;
3362 3483

                                                                                    
3363 3484
2° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite du prix plafond ;
3364 3485

                                                                                    
3365 3486
3° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3366 3487

                                                                                    
3367 3488
4° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
3368 3489

                                                                                    
3369 3490
5° Les vérifications sur pièces et sur place que la personne soumise à la présente partie se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
3370 3491

                                                                                    
3371 3492
III. ― Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
   

                    
3413 3534
##### Article 202
3414 3535

                                                                                    
3415 3536
I. ― La personne soumise à la présente partie ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
3416 3537

                                                                                    
3417 3538
II. ― Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
3418 3539

                                                                                    
3419 3540
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que la personne soumise à la présente partie met à disposition des opérateurs.
3420 3541

                                                                                    
3421 3542
Il y a opération de travaux lorsque la personne soumise à la présente partie prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique ;
3422 3543

                                                                                    
3423 3544
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
3424 3545

                                                                                    
3425 3546
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
3426 3547

                                                                                    
3427 3548
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
3428 3549

                                                                                    
3429 3550
III. ― Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
3430 3551

                                                                                    
3431 3552
La personne soumise à la présente partie peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de l'article 201.
3432 3553

                                                                                    
3433 3554
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
3434 3555

                                                                                    
3435 3556
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
3436 3557

                                                                                    
3437 3558
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux,
3438 3559

                                                                                    
3439 3560
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
3440 3561

                                                                                    
3441 3562
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
3442 3563

                                                                                    
3443 3564
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
3444 3565

                                                                                    
3445 3566
IV. ― Si la personne soumise à la présente partie prévoit des primes au profit des candidats, elle prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
3446 3567

                                                                                    
3447 3568
V. ― Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre.
3448 3569

                                                                                    
3449 3570
VI. ― Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201.
3571

                                                                                    
3572
VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.
   

                    
4481
##### Article 249-1
4482

                        
4483
Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.
   

                    
4485
##### Article 249-2
4486

                        
4487
Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.