Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
250 | 250 |
#### Article 12 |
251 | 251 | |
252 | 252 |
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : |
253 | 253 | |
254 | 254 |
1° L'identification des parties contractantes ; |
255 | 255 | |
256 | 256 |
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ; |
257 | 257 | |
258 | 258 |
3° La définition de l'objet du marché ; |
259 | 259 | |
260 | 260 |
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ; |
261 | 261 | |
262 | 262 |
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ; |
263 | 263 | |
264 | 264 |
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; |
265 | 265 | |
266 | 266 |
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ; |
267 | 267 | |
268 | 268 |
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ; |
269 | 269 | |
270 | 270 |
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ; |
271 | 271 | |
272 | 272 |
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ; |
273 | 273 | |
274 | 274 |
11° La date de notification du marché ; |
275 | 275 | |
276 | 276 |
12° La désignation du comptable assignataire ; |
277 | 277 | |
278 | 278 |
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. |
279 | 279 | |
280 | 280 |
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché : |
281 | 281 | |
282 | 282 |
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; |
283 | 283 | |
284 | 284 |
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu. |
285 | 285 | |
286 | 286 |
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article. |
287 | 287 | |
288 | 288 |
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre. |
289 | 289 | |
290 | 290 |
IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. |
291 | ||
290 | 292 |
V. -Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. |
386 | 388 |
#### Article 19 |
387 | 389 | |
388 | 390 |
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants : |
389 | 391 | |
390 | 392 |
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ; |
391 | 393 | |
392 | 394 |
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ; |
393 | 395 | |
394 | 396 |
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ; |
395 | 397 | |
396 | 398 |
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ; |
399 | ||
396 | 400 |
5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation . |
397 | 401 | |
398 | 402 |
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent : |
399 | 403 | |
400 | 404 |
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ; |
401 | 405 | |
402 | 406 |
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ; |
403 | 407 | |
404 | 408 |
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; |
405 | 409 | |
406 | 410 |
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient. |
407 | 411 | |
408 | 412 |
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. |
554 | 558 |
##### Article 27 |
555 | 559 | |
556 | 560 |
I. - - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article. |
557 | 561 | |
558 | 562 |
II. - - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer. |
559 | 563 | |
560 | 564 |
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs. |
561 | 565 | |
562 | 566 |
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. |
563 | 567 | |
564 | 568 |
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. |
565 | 569 | |
566 | 570 |
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. |
567 | 571 | |
568 | 572 |
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année. |
569 | 573 | |
570 | 574 |
III. - - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. |
571 | 575 | |
572 | 576 |
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article. |
573 | 577 | |
574 | 578 |
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : |
575 | 579 | |
576 | 580 |
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ; |
577 | 581 | |
578 | 582 |
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux, |
579 | 583 | |
580 | 584 |
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché. |
581 | 585 | |
582 | 586 |
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents. |
583 | 587 | |
584 | 588 |
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum. |
585 | 589 | |
586 | 590 |
IV. - - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin. |
587 | 591 | |
588 | 592 |
V. - - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique. |
589 | 593 | |
590 | 594 |
VI. - - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26. |
595 | ||
596 |
VII.-Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. |
|
858 | 864 |
##### Article 45 |
859 | 865 | |
860 | 866 |
I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Le pouvoir adjudicateur peut également exiger, si l'objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. |
861 | 867 | |
862 | 868 |
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
863 | 869 | |
864 | 870 |
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation . |
871 | ||
872 |
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79. |
|
873 | ||
874 |
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande. |
|
875 | ||
864 | 876 |
Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système . |
865 | 877 | |
866 | 878 |
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. |
867 | 879 | |
868 | 880 |
II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes. |
869 | 881 | |
870 | 882 |
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché. |
871 | 883 | |
872 | 884 |
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale. |
873 | 885 | |
874 | 886 |
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. |
875 | 887 | |
876 | 888 |
III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. |
877 | 889 | |
878 | 890 |
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. |
879 | 891 | |
880 | 892 |
IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail. |
881 | 893 | |
882 | 894 |
V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. |
895 | ||
896 |
VI.-Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. |
|
897 | ||
898 |
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. |
|
884 | 900 |
##### Article 46 |
885 | 901 | |
886 | 902 |
I. - Le -Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : |
887 | 903 | |
888 | 904 |
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; |
889 | 905 | |
890 | 906 |
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. |
891 | 907 | |
892 | 908 |
II. - - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. |
893 | 909 | |
894 | 910 |
III. - - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. |
895 | 911 | |
896 | 912 |
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. |
897 | 913 | |
898 | 914 |
IV. - - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. |
1562 |
###### Article 70-1 |
|
1563 | ||
1564 |
Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. |
|
1565 | ||
1566 |
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. |
|
1568 |
###### Article 70-2 |
|
1569 | ||
1570 |
I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. |
|
1571 | ||
1572 |
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur. |
|
1573 | ||
1574 |
II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase. |
|
1575 | ||
1576 |
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide : |
|
1577 | ||
1578 |
1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ; |
|
1579 | ||
1580 |
2o Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats. |
|
1581 | ||
1582 |
Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat. |
|
1583 | ||
1584 |
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat. |
|
1585 | ||
1586 |
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation. |
|
1587 | ||
1588 |
IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation. |
|
1589 | ||
1590 |
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée. |
|
1592 |
###### Article 70-3 |
|
1593 | ||
1594 |
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article. |
|
1595 | ||
1596 |
II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables. |
|
1597 | ||
1598 |
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. |
|
1599 | ||
1600 |
IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation. |
|
1601 | ||
1602 |
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée. |
|
1603 | ||
1604 |
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau. |
|
1605 | ||
1606 |
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation. |
|
1607 | ||
1608 |
V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant. |
|
1609 | ||
1610 |
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation. |
|
1611 | ||
1612 |
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé. |
|
1613 | ||
1614 |
VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. |
|
1742 | 1814 |
#### Article 79 |
1743 | 1815 | |
1744 | 1816 |
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins : |
1745 | 1817 | |
1746 | 1818 |
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique ; |
1819 | ||
1746 | 1820 |
1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45 ; |
1747 | 1821 | |
1748 | 1822 |
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ; |
1749 | 1823 | |
1750 | 1824 |
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ; |
1751 | 1825 | |
1752 | 1826 |
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ; |
1753 | 1827 | |
1754 | 1828 |
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ; |
1755 | 1829 | |
1756 | 1830 |
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ; |
1757 | 1831 | |
1758 | 1832 |
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ; |
1759 | 1833 | |
1760 | 1834 |
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ; |
1761 | 1835 | |
1762 | 1836 |
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
1763 | 1837 | |
1764 | 1838 |
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique. |
1765 | 1839 | |
1766 | 1840 |
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés. |
1767 | 1841 | |
1768 | 1842 |
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande. |
2426 | 2500 |
### Article 142 |
2427 | 2501 | |
2428 | 2502 |
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ". |
2429 | 2503 | |
2430 | 2504 |
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 28, |
2430 | 2505 |
30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. |
2995 |
##### Article 168-3 |
|
2996 | ||
2997 |
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article. |
|
2998 | ||
2999 |
II.-Les dispositions de l'article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
3000 | ||
3001 |
1° Il doit être procédé à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 150 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 152 ; |
|
3002 | ||
3003 |
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ; |
|
3004 | ||
3005 |
3° Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables. |
|
3006 | ||
3007 |
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. |
|
3008 | ||
3009 |
IV.-Les dispositions de l'article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
3010 | ||
3011 |
1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes : |
|
3012 | ||
3013 |
a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 166 ne peuvent être respectés ; |
|
3014 | ||
3015 |
b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires. |
|
3016 | ||
3017 |
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ; |
|
3018 | ||
3019 |
2° L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation. |
|
3020 | ||
3021 |
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée. |
|
3022 | ||
3023 |
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau. |
|
3024 | ||
3025 |
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation ; |
|
3026 | ||
3027 |
3° Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant. |
|
3028 | ||
3029 |
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation. |
|
3030 | ||
3031 |
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé ; |
|
3032 | ||
3033 |
4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. |
|
3223 | 3340 |
#### Article 191 |
3224 | 3341 | |
3225 | 3342 |
I. ― Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : |
3226 | 3343 | |
3227 | 3344 |
1° L'identification des parties contractantes ; |
3228 | 3345 | |
3229 | 3346 |
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ; |
3230 | 3347 | |
3231 | 3348 |
3° La définition de l'objet du marché ; |
3232 | 3349 | |
3233 | 3350 |
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ; |
3234 | 3351 | |
3235 | 3352 |
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ; |
3236 | 3353 | |
3237 | 3354 |
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; |
3238 | 3355 | |
3239 | 3356 |
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ; |
3240 | 3357 | |
3241 | 3358 |
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ; |
3242 | 3359 | |
3243 | 3360 |
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ; |
3244 | 3361 | |
3245 | 3362 |
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 225 ; |
3246 | 3363 | |
3247 | 3364 |
11° La date de notification du marché ; |
3248 | 3365 | |
3249 | 3366 |
12° La désignation du comptable assignataire ; |
3250 | 3367 | |
3251 | 3368 |
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. |
3252 | 3369 | |
3253 | 3370 |
II. ― Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché : |
3254 | 3371 | |
3255 | 3372 |
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; |
3256 | 3373 | |
3257 | 3374 |
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu. |
3258 | 3375 | |
3259 | 3376 |
III. ― Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article. |
3260 | 3377 | |
3261 | 3378 |
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre. |
3262 | 3379 | |
3263 | 3380 |
IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. |
3381 | ||
3263 | 3382 |
V. ― Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, la personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi. |
3343 | 3462 |
#### Article 199 |
3344 | 3463 | |
3345 | 3464 |
I. ― Il est possible de conclure des marchés de défense ou de sécurité à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants : |
3346 | 3465 | |
3347 | 3466 |
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit un caractère d'urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ; |
3348 | 3467 | |
3349 | 3468 |
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ; |
3350 | 3469 | |
3351 | 3470 |
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ; |
3352 | 3471 | |
3353 | 3472 |
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par la personne soumise à la présente partie, sous réserve que cette dernière ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ; |
3354 | 3473 | |
3355 | 3474 |
5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ; |
3356 | 3475 | |
3357 | 3476 |
6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ; |
3477 | ||
3357 | 3478 |
7° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation . |
3358 | 3479 | |
3359 | 3480 |
II. ― Les marchés conclus à prix provisoires précisent : |
3360 | 3481 | |
3361 | 3482 |
1° Le prix plafond que le prix définitif ne saurait dépasser. Ce prix plafond peut être révisable dans les conditions fixées à l'article 198 ; |
3362 | 3483 | |
3363 | 3484 |
2° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite du prix plafond ; |
3364 | 3485 | |
3365 | 3486 |
3° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ; |
3366 | 3487 | |
3367 | 3488 |
4° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; |
3368 | 3489 | |
3369 | 3490 |
5° Les vérifications sur pièces et sur place que la personne soumise à la présente partie se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient. |
3370 | 3491 | |
3371 | 3492 |
III. ― Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. |
3413 | 3534 |
##### Article 202 |
3414 | 3535 | |
3415 | 3536 |
I. ― La personne soumise à la présente partie ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article. |
3416 | 3537 | |
3417 | 3538 |
II. ― Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer. |
3418 | 3539 | |
3419 | 3540 |
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que la personne soumise à la présente partie met à disposition des opérateurs. |
3420 | 3541 | |
3421 | 3542 |
Il y a opération de travaux lorsque la personne soumise à la présente partie prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique ; |
3422 | 3543 | |
3423 | 3544 |
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. |
3424 | 3545 | |
3425 | 3546 |
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. |
3426 | 3547 | |
3427 | 3548 |
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année. |
3428 | 3549 | |
3429 | 3550 |
III. ― Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. |
3430 | 3551 | |
3431 | 3552 |
La personne soumise à la présente partie peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de l'article 201. |
3432 | 3553 | |
3433 | 3554 |
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : |
3434 | 3555 | |
3435 | 3556 |
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ; |
3436 | 3557 | |
3437 | 3558 |
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux, |
3438 | 3559 | |
3439 | 3560 |
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché. |
3440 | 3561 | |
3441 | 3562 |
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents. |
3442 | 3563 | |
3443 | 3564 |
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum. |
3444 | 3565 | |
3445 | 3566 |
IV. ― Si la personne soumise à la présente partie prévoit des primes au profit des candidats, elle prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin. |
3446 | 3567 | |
3447 | 3568 |
V. ― Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre. |
3448 | 3569 | |
3449 | 3570 |
VI. ― Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201. |
3571 | ||
3572 |
VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. |
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4481 |
##### Article 249-1 |
|
4482 | ||
4483 |
Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables. |
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4485 |
##### Article 249-2 |
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4486 | ||
4487 |
Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables. |