Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version ff0eb17)
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... ...
@@ -287,7 +287,9 @@ III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les
287 287
 
288 288
 Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
289 289
 
290
-IV.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
290
+IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
291
+
292
+V.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
291 293
 
292 294
 #### Article 13
293 295
 
... ...
@@ -393,7 +395,9 @@ I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exc
393 395
 
394 396
 3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
395 397
 
396
-4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
398
+4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
399
+
400
+5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.
397 401
 
398 402
 II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
399 403
 
... ...
@@ -553,9 +557,9 @@ VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code généra
553 557
 
554 558
 ##### Article 27
555 559
 
556
-I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
560
+I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
557 561
 
558
-II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
562
+II.-Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
559 563
 
560 564
 1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
561 565
 
... ...
@@ -567,7 +571,7 @@ La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doi
567 571
 
568 572
 Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
569 573
 
570
-III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
574
+III.-Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
571 575
 
572 576
 Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.
573 577
 
... ...
@@ -583,11 +587,13 @@ Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux
583 587
 
584 588
 Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
585 589
 
586
-IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
590
+IV.-Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
591
+
592
+V.-Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
587 593
 
588
-V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
594
+VI.-Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26.
589 595
 
590
-VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26.
596
+VII.-Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.
591 597
 
592 598
 #### Section 3 : Procédure adaptée.
593 599
 
... ...
@@ -863,6 +869,12 @@ La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre
863 869
 
864 870
 Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
865 871
 
872
+Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79.
873
+
874
+Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.
875
+
876
+Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
877
+
866 878
 Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
867 879
 
868 880
 II.-Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
... ...
@@ -881,21 +893,25 @@ IV.-Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur
881 893
 
882 894
 V.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
883 895
 
896
+VI.-Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
897
+
898
+Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
899
+
884 900
 ##### Article 46
885 901
 
886
-I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
902
+I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
887 903
 
888 904
 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
889 905
 
890 906
 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
891 907
 
892
-II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
908
+II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
893 909
 
894
-III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
910
+III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
895 911
 
896 912
 Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
897 913
 
898
-IV. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
914
+IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
899 915
 
900 916
 ##### Article 47
901 917
 
... ...
@@ -1541,6 +1557,62 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer
1541 1557
 
1542 1558
 Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
1543 1559
 
1560
+##### Sous-section 4 : Partenariat d'innovation
1561
+
1562
+###### Article 70-1
1563
+
1564
+Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
1565
+
1566
+Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
1567
+
1568
+###### Article 70-2
1569
+
1570
+I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
1571
+
1572
+La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
1573
+
1574
+II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
1575
+
1576
+A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
1577
+
1578
+1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
1579
+
1580
+2o Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
1581
+
1582
+Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.
1583
+
1584
+L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
1585
+
1586
+III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.
1587
+
1588
+IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.
1589
+
1590
+Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
1591
+
1592
+###### Article 70-3
1593
+
1594
+I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.
1595
+
1596
+II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
1597
+
1598
+III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
1599
+
1600
+IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
1601
+
1602
+L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
1603
+
1604
+Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
1605
+
1606
+Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
1607
+
1608
+V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
1609
+
1610
+L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
1611
+
1612
+Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
1613
+
1614
+VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
1615
+
1544 1616
 ### Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
1545 1617
 
1546 1618
 #### Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques.
... ...
@@ -1745,6 +1817,8 @@ Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisé
1745 1817
 
1746 1818
 1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique ;
1747 1819
 
1820
+1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45 ;
1821
+
1748 1822
 2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
1749 1823
 
1750 1824
 3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
... ...
@@ -2427,7 +2501,8 @@ Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés pu
2427 2501
 
2428 2502
 Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
2429 2503
 
2430
-Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables.
2504
+Toutefois, les articles 26,28,
2505
+30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.
2431 2506
 
2432 2507
 ### Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres.
2433 2508
 
... ...
@@ -2915,6 +2990,48 @@ IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la
2915 2990
 
2916 2991
 Les dispositions de l'article 73 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " l'article 168-1 ” aux mots : " l'article 69 ”, des mots : " l'article 148 ” aux mots : " l'article 30 ”, des mots : " l'article 146 ” aux mots : " l'article 28 ” et des mots : " l'article 144 ” aux mots : " l'article 26 ”.
2917 2992
 
2993
+#### Section 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation
2994
+
2995
+##### Article 168-3
2996
+
2997
+I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.
2998
+
2999
+II.-Les dispositions de l'article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
3000
+
3001
+1° Il doit être procédé à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 150 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 152 ;
3002
+
3003
+2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ;
3004
+
3005
+3° Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
3006
+
3007
+III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
3008
+
3009
+IV.-Les dispositions de l'article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
3010
+
3011
+1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
3012
+
3013
+a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 166 ne peuvent être respectés ;
3014
+
3015
+b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.
3016
+
3017
+Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
3018
+
3019
+2° L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
3020
+
3021
+L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
3022
+
3023
+Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
3024
+
3025
+Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation ;
3026
+
3027
+3° Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
3028
+
3029
+L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
3030
+
3031
+Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
3032
+
3033
+4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
3034
+
2918 3035
 ### Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.
2919 3036
 
2920 3037
 #### Article 169
... ...
@@ -3260,7 +3377,9 @@ III. ― Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement
3260 3377
 
3261 3378
 Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
3262 3379
 
3263
-IV. ― Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, la personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.
3380
+IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
3381
+
3382
+V. ― Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, la personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.
3264 3383
 
3265 3384
 #### Article 192
3266 3385
 
... ...
@@ -3354,7 +3473,9 @@ I. ― Il est possible de conclure des marchés de défense ou de sécurité à
3354 3473
 
3355 3474
 5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;
3356 3475
 
3357
-6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif.
3476
+6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ;
3477
+
3478
+7° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.
3358 3479
 
3359 3480
 II. ― Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
3360 3481
 
... ...
@@ -3448,6 +3569,8 @@ V. ― Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur max
3448 3569
 
3449 3570
 VI. ― Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201.
3450 3571
 
3572
+VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée.
3573
+
3451 3574
 #### Section 3 : Procédure adaptée
3452 3575
 
3453 3576
 ##### Article 203
... ...
@@ -4353,6 +4476,16 @@ A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les cl
4353 4476
 
4354 4477
 Le jury se prononce le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.
4355 4478
 
4479
+#### Section 4 :  Partenariat d'innovation
4480
+
4481
+##### Article 249-1
4482
+
4483
+Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.
4484
+
4485
+##### Article 249-2
4486
+
4487
+Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
4488
+
4356 4489
 ### Chapitre V : Accords-cadres et marchés à bons de commande
4357 4490
 
4358 4491
 #### Article 250