Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 5e77341)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

514 514
##### Article 26
515 515

                                                                                    
516 516
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
517 517

                                                                                    
518 518
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
519 519

                                                                                    
520 520
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
521 521

                                                                                    
522 522
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
523 523

                                                                                    
524 524
4° Concours, défini par l'article 38 ;
525 525

                                                                                    
526 526
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
527 527

                                                                                    
528 528
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
529 529

                                                                                    
530 530
130
134
 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
531

                                                                                    
532 530
2° 200
 2° 207
 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
 3° 200
531

                                                                                    
532 532
3° 207
 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
533 533

                                                                                    
534 534
200
207
 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
535 535

                                                                                    
536 536
5° 5 
000
186
 000 € HT pour les marchés de travaux.
537 537

                                                                                    
538 538
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
539 539

                                                                                    
540 540
1° En application de l'article 30 ;
541 541

                                                                                    
542 542
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
543 543

                                                                                    
544 544
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 
000
186
 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
545 545

                                                                                    
546 546
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
547 547

                                                                                    
548 548
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
549 549

                                                                                    
550 550
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
   

                    
646 646
##### Article 30
647 647

                                                                                    
648 648
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
649 649

                                                                                    
650 650
II.-Toutefois :
651 651

                                                                                    
652 652
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
653 653

                                                                                    
654 654
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
200
207
 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
655 655

                                                                                    
656 656
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 
200
207
 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
657 657

                                                                                    
658 658
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
659 659

                                                                                    
660 660
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
661 661

                                                                                    
662 662
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
   

                    
776 776
##### Article 39
777 777

                                                                                    
778 778
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 
000
186
 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
779 779

                                                                                    
780 780
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
781 781

                                                                                    
782 782
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 57 et du II de l'article 62.
783 783

                                                                                    
784 784
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis.
785 785

                                                                                    
786 786
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
787 787

                                                                                    
788 788
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.
789 789

                                                                                    
790 790
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
   

                    
1820 1820
#### Article 85
1821 1821

                                                                                    
1822 1822
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
200
207
 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1823 1823

                                                                                    
1824 1824
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
1825 1825

                                                                                    
1826 1826
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.
1827 1827

                                                                                    
1828 1828
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
1829 1829

                                                                                    
1830 1830
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
200
207
 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1831 1831

                                                                                    
1832 1832
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
   

                    
2442 2442
##### Article 144
2443 2443

                                                                                    
2444 2444
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
3° Concours, défini à l'article 38 ;
2453 2453

                                                                                    
2454 2454
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;
2459 2459

                                                                                    
2460 2460
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;
2465 2465

                                                                                    
2466 2466
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
2467 2467

                                                                                    
2468 2468
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
2469 2469

                                                                                    
2470 2470
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;
2471 2471

                                                                                    
2472 2472
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
2473 2473

                                                                                    
2474 2474
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
2475 2475

                                                                                    
2476 2476
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
2477 2477

                                                                                    
2478 2478
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en 
bourse
Bourse
 ;
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
2485 2485

                                                                                    
2486 2486
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :
2489 2489

                                                                                    
2490 2490
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 
400
414
 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 
000
186
 000 € HT pour les travaux ;
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
2493 2493

                                                                                    
2494 2494
c) En application de l'article 148.
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 169.
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.
   

                    
2528 2528
##### Article 148
2529 2529

                                                                                    
2530 2530
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
II.-Toutefois :
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2535 2535

                                                                                    
2536 2536
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
400
414
 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2537 2537

                                                                                    
2538 2538
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 
200
207
 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2539 2539

                                                                                    
2540 2540
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
2541 2541

                                                                                    
2542 2542
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
2543 2543

                                                                                    
2544 2544
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
   

                    
2550 2550
##### Article 149
2551 2551

                                                                                    
2552 2552
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 
000
186
 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2553 2553

                                                                                    
2554 2554
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
2555 2555

                                                                                    
2556 2556
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 160.
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
2561 2561

                                                                                    
2562 2562
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer.
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.
   

                    
2942 2942
#### Article 172
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 
400
414
 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 
400
414
 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.
2961 2961

                                                                                    
2962 2962
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.
   

                    
3385 3385
##### Article 201
3386 3386

                                                                                    
3387 3387
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :
3388 3388

                                                                                    
3389 3389
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;
3390 3390

                                                                                    
3391 3391
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;
3392 3392

                                                                                    
3393 3393
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.
3394 3394

                                                                                    
3395 3395
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
3398 3398

                                                                                    
3399 3399
400
414
 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
3400 3400

                                                                                    
3401 3401
2° 5 
000
186
 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
3404 3404

                                                                                    
3405 3405
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;
3406 3406

                                                                                    
3407 3407
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.
3408 3408

                                                                                    
3409 3409
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.
   

                    
3513 3513
##### Article 205
3514 3514

                                                                                    
3515 3515
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.
3516 3516

                                                                                    
3517 3517
II. ― Toutefois :
3518 3518

                                                                                    
3519 3519
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
3520 3520

                                                                                    
3521 3521
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
400
414
 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3522 3522

                                                                                    
3523 3523
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
3524 3524

                                                                                    
3525 3525
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
3526 3526

                                                                                    
3527 3527
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.