Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 5e77341)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

... ...
@@ -527,13 +527,13 @@ I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les
527 527
 
528 528
 II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
529 529
 
530
-1° 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
530
+1° 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
531 531
 
532
-2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ; 3° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
532
+3° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
533 533
 
534
-4° 200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
534
+4° 207 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
535 535
 
536
-5° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.
536
+5° 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.
537 537
 
538 538
 III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
539 539
 
... ...
@@ -541,7 +541,7 @@ III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure ad
541 541
 
542 542
 2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
543 543
 
544
-IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 000 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
544
+IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 186 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
545 545
 
546 546
 V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
547 547
 
... ...
@@ -651,9 +651,9 @@ II.-Toutefois :
651 651
 
652 652
 1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
653 653
 
654
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
654
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 207 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
655 655
 
656
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
656
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
657 657
 
658 658
 4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
659 659
 
... ...
@@ -775,7 +775,7 @@ Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par
775 775
 
776 776
 ##### Article 39
777 777
 
778
-I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
778
+I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
779 779
 
780 780
 Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
781 781
 
... ...
@@ -1819,7 +1819,7 @@ Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il
1819 1819
 
1820 1820
 #### Article 85
1821 1821
 
1822
-I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1822
+I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1823 1823
 
1824 1824
 Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
1825 1825
 
... ...
@@ -1827,7 +1827,7 @@ II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publicatio
1827 1827
 
1828 1828
 III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
1829 1829
 
1830
-IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1830
+IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1831 1831
 
1832 1832
 V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
1833 1833
 
... ...
@@ -2475,7 +2475,7 @@ b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécutio
2475 2475
 
2476 2476
 Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
2477 2477
 
2478
-8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;
2478
+8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;
2479 2479
 
2480 2480
 9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;
2481 2481
 
... ...
@@ -2487,7 +2487,7 @@ Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette proc
2487 2487
 
2488 2488
 III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :
2489 2489
 
2490
-a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 400 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 000 000 € HT pour les travaux ;
2490
+a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 186 000 € HT pour les travaux ;
2491 2491
 
2492 2492
 b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
2493 2493
 
... ...
@@ -2533,9 +2533,9 @@ II.-Toutefois :
2533 2533
 
2534 2534
 1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2535 2535
 
2536
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2536
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2537 2537
 
2538
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2538
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2539 2539
 
2540 2540
 4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
2541 2541
 
... ...
@@ -2549,7 +2549,7 @@ III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services menti
2549 2549
 
2550 2550
 ##### Article 149
2551 2551
 
2552
-I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2552
+I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2553 2553
 
2554 2554
 L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
2555 2555
 
... ...
@@ -2941,7 +2941,7 @@ Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitut
2941 2941
 
2942 2942
 #### Article 172
2943 2943
 
2944
-I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
2944
+I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
2945 2945
 
2946 2946
 L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
2947 2947
 
... ...
@@ -2949,7 +2949,7 @@ II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publicatio
2949 2949
 
2950 2950
 III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
2951 2951
 
2952
-IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2952
+IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2953 2953
 
2954 2954
 V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
2955 2955
 
... ...
@@ -3396,9 +3396,9 @@ II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la
3396 3396
 
3397 3397
 III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
3398 3398
 
3399
-1° 400 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
3399
+1° 414 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
3400 3400
 
3401
-2° 5 000 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
3401
+2° 5 186 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
3402 3402
 
3403 3403
 IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
3404 3404
 
... ...
@@ -3518,7 +3518,7 @@ II. ― Toutefois :
3518 3518
 
3519 3519
 1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
3520 3520
 
3521
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3521
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3522 3522
 
3523 3523
 3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
3524 3524