Code des marchés publics (édition 2004)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2005 (version a5f8aa1)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2005.

71 71
### Article 6
72 72

                                                                                    
73 73
Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés 
à
au quatrième alinéa du I de
 l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
74 74

                                                                                    
75 75
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
   

                    
492 492
### Article 30
493 493

                                                                                    
494 494
Quel que soit leur montant, les
I. - Les
 marchés publics de 
services
service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT,
 qui ont pour objet des prestations de 
services ne figurant pas
service qui ne sont pas mentionnées
 à l'article 29 
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 Euros HT. (1)
495

                                                                                    
496 494
Ces marchés sont soumis aux règles
peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions
 prévues par
 le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II,
 le présent article
 et les titres IV à VI
.
497 495

                                                                                    
498 496
Les 
contrats ayant pour objet la représentation d'une
modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé.
497

                                                                                    
498
La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre.
499

                                                                                    
498 500
Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 000 euros HT et la
 personne publique 
en vue du règlement d'un litige sont soumis aux
n'est pas tenue d'appliquer les
 dispositions du 
titre Ier, des chapitres Ier et II
chapitre V
 du titre II et 
du présent article
des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables.
501

                                                                                    
498 502
Les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT sont attribués par la personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres
.
499 503

                                                                                    
500 504
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 29 et des services 
mentionnés à l'article 30 du présent code
n'en relevant pas
, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à 
l'article 29
cet article
 dépasse la valeur 
des services mentionnés à l'article 30.
de ceux qui n'en relèvent pas.
505

                                                                                    
506
II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.
   

                    
1248 1254
### Article 80
1249 1255

                                                                                    
1250 1256
Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28
 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30
, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.
1251 1257

                                                                                    
1252 1258
Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 40 du présent code.
1253 1259

                                                                                    
1254 1260
Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1255 1261

                                                                                    
1256 1262
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28
 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30
, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.
1257 1263

                                                                                    
1258 1264
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.