Code des marchés publics (édition 2004)


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Version consolidée au 25 août 2005 (version a5f8aa1)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2005.

... ...
@@ -70,7 +70,7 @@ II. - L'autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournit
70 70
 
71 71
 ### Article 6
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73
-Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
73
+Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
74 74
 
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 La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
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... ...
@@ -491,13 +491,19 @@ sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le pré
491 491
 
492 492
 ### Article 30
493 493
 
494
-Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l'article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 Euros HT. (1)
494
+I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article.
495 495
 
496
-Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le présent article et les titres IV à VI.
496
+Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé.
497 497
 
498
-Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis aux dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II et du présent article.
498
+La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre.
499 499
 
500
-Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 29 et des services mentionnés à l'article 30 du présent code, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à l'article 29 dépasse la valeur des services mentionnés à l'article 30.
500
+Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables.
501
+
502
+Les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT sont attribués par la personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.
503
+
504
+Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 29 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.
505
+
506
+II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.
501 507
 
502 508
 ### Article 31
503 509
 
... ...
@@ -1247,13 +1253,13 @@ Le marché prend effet à cette date.
1247 1253
 
1248 1254
 ### Article 80
1249 1255
 
1250
-Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.
1256
+Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution.
1251 1257
 
1252 1258
 Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 40 du présent code.
1253 1259
 
1254 1260
 Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1255 1261
 
1256
-Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.
1262
+Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.
1257 1263
 
1258 1264
 Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.
1259 1265