Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -437,7 +437,9 @@ Cette dérogation ne peut s'appliquer aux marchés à bons de commande qui ne co |
437 | 437 |
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438 | 438 |
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. |
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440 |
-Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent les "marchés passés sans formalités préalables" mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. |
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440 |
+Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. |
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441 |
+ |
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442 |
+Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. |
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441 | 443 |
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442 | 444 |
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 Euros HT pour l'Etat et de 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales. |
443 | 445 |
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@@ -447,6 +449,8 @@ Lorsque leur montant est compris entre 230 000 Euros HT et 5 900 000 Euros HT, l |
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448 | 450 |
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 400 000 Euros HT. |
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452 |
+V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article. |
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453 |
+ |
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450 | 454 |
### Article 29 |
451 | 455 |
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452 | 456 |
Les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de : |
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@@ -613,7 +617,7 @@ Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du ver |
613 | 617 |
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614 | 618 |
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services et de 5 900 000 Euros HT pour les travaux, un avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
615 | 619 |
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616 |
-L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II, 62 II et 65. |
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620 |
+L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II et 62 II. |
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617 | 621 |
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618 | 622 |
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés estimés par groupes de produits homogènes ou catégories de services homogènes, que la personne responsable du marché envisage de passer au cours des douze mois suivants. |
619 | 623 |
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... | ... |
@@ -621,9 +625,9 @@ III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de |
621 | 625 |
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622 | 626 |
#### Article 40 |
623 | 627 |
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624 |
-I. - En dehors des cas prévus à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après. |
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628 |
+I. - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après. |
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625 | 629 |
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626 |
-II. - Pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 Euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
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630 |
+II. - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
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627 | 631 |
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628 | 632 |
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 150 000 Euros HT pour l'Etat ou 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code. |
629 | 633 |
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@@ -637,6 +641,8 @@ VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux mod |
637 | 641 |
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638 | 642 |
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. |
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644 |
+Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution. |
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645 |
+ |
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640 | 646 |
VIII. - En cas d'appel d'offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois. |
641 | 647 |
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642 | 648 |
### Section 2 : Information des candidats. |
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@@ -801,6 +807,8 @@ II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susce |
801 | 807 |
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802 | 808 |
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes. |
803 | 809 |
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810 |
+IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-31 du code du travail ou aux centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité fait mention de la présente disposition. |
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811 |
+ |
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804 | 812 |
#### Sous-Section 3 : Offres anormalement basses. |
805 | 813 |
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806 | 814 |
##### Article 55 |
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@@ -999,7 +1007,7 @@ Le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de |
999 | 1007 |
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1000 | 1008 |
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité. |
1001 | 1009 |
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1002 |
-Après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché engage avec chacun d'eux un dialogue. |
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1010 |
+Après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché engage avec chacun d'eux un dialogue. Le nombre de candidats invités à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. |
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1003 | 1011 |
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1004 | 1012 |
L'objet de ce dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique à partir d'un programme fonctionnel qu'elle a préalablement élaboré et, le cas échéant, d'un projet partiellement défini. La personne responsable du marché peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché. |
1005 | 1013 |
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... | ... |
@@ -1069,7 +1077,7 @@ La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsa |
1069 | 1077 |
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1070 | 1078 |
La personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l'article 28. |
1071 | 1079 |
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1072 |
-Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours. |
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1080 |
+Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché, qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours. |
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1073 | 1081 |
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1074 | 1082 |
La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. |
1075 | 1083 |
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... | ... |
@@ -1095,7 +1103,7 @@ II. - Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque |
1095 | 1103 |
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1096 | 1104 |
III. - Dans les cas prévus au I et au II, pour des raisons dûment justifiées par l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations ou par la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il peut être passé des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents titulaires. |
1097 | 1105 |
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1098 |
-IV. - La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en compétition, préalablement à l'émission de chaque bon de commande, lorsque cette procédure est rendue nécessaire : |
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1106 |
+IV. - La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en compétition, pour l'attribution des bons de commande, lorsque cette procédure est rendue nécessaire : |
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1099 | 1107 |
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1100 | 1108 |
a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ; |
1101 | 1109 |
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@@ -1107,7 +1115,7 @@ Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu à remi |
1107 | 1115 |
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1108 | 1116 |
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré. |
1109 | 1117 |
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1110 |
-La personne responsable du marché ou son représentant pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'attributaire du bon de commande. |
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1118 |
+La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande. |
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1111 | 1119 |
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1112 | 1120 |
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande. |
1113 | 1121 |
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... | ... |
@@ -1760,11 +1768,11 @@ Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport |
1760 | 1768 |
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1761 | 1769 |
## Chapitre II : Organismes consultatifs |
1762 | 1770 |
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1763 |
-### Section 1 : Commissions spécialisées des marchés. |
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1771 |
+### Section 1 : Commissions des marchés publics de l'Etat |
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1764 | 1772 |
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1765 | 1773 |
#### Article 133 |
1766 | 1774 |
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1767 |
-Les commissions spécialisées des marchés fournissent aux ministres et personnes responsables du marché une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Le nombre, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixés par décret. |
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1775 |
+Une commission des marchés publics de l'Etat fournit aux ministres et autres personnes responsables des marchés une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire. |
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1768 | 1776 |
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1769 | 1777 |
### Section 2 : Commission technique des marchés. |
1770 | 1778 |
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