Code des marchés publics (édition 2004)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2004 (version f4b8a8a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2004.

436 436
### Article 28
437 437

                                                                                    
438 438
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.
439 439

                                                                                    
440 440
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, 
le II
les I, II, III, IV, VI et VII
 de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.
 Ils constituent les "
441

                                                                                    
440 442
Toutefois, les 
marchés
 de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être
 passés sans 
formalités
publicité ni mise en concurrence
 préalables
" mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
.
441 443

                                                                                    
442 444
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 Euros HT pour l'Etat et de 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales.
443 445

                                                                                    
444 446
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 Euros HT.
445 447

                                                                                    
446 448
Lorsque leur montant est compris entre 230 000 Euros HT et 5 900 000 Euros HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l'article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l'article 36 du présent code.
447 449

                                                                                    
448 450
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 400 000 Euros HT.
451

                                                                                    
452
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article.
   

                    
612 616
#### Article 39
613 617

                                                                                    
614 618
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services et de 5 900 000 Euros HT pour les travaux, un avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
615 619

                                                                                    
616 620
L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II
,
 et
 62 II
 et 65
.
617 621

                                                                                    
618 622
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés estimés par groupes de produits homogènes ou catégories de services homogènes, que la personne responsable du marché envisage de passer au cours des douze mois suivants.
619 623

                                                                                    
620 624
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.
   

                    
622 626
#### Article 40
623 627

                                                                                    
624 628
I. - En dehors des cas prévus
 au troisième alinéa du I de l'article 28,
 à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après.
625 629

                                                                                    
626 630
II. - Pour les marchés d'un montant 
inférieur à
compris entre 4 000 Euros HT et
 90 000 Euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
627 631

                                                                                    
628 632
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 150 000 Euros HT pour l'Etat ou 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.
629 633

                                                                                    
630 634
IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 900 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.
631 635

                                                                                    
632 636
V. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 Euros HT pour l'Etat et 230 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 900 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
633 637

                                                                                    
634 638
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
635 639

                                                                                    
636 640
VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
637 641

                                                                                    
638 642
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
639 643

                                                                                    
644
Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
645

                                                                                    
640 646
VIII. - En cas d'appel d'offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois.
   

                    
796 802
##### Article 54
797 803

                                                                                    
798 804
I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par un atelier protégé.
799 805

                                                                                    
800 806
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des ateliers protégés, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des ateliers protégés.
801 807

                                                                                    
802 808
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
809

                                                                                    
810
IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-31 du code du travail ou aux centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité fait mention de la présente disposition.
   

                    
992 1000
##### Article 67
993 1001

                                                                                    
994 1002
I. - La procédure de dialogue compétitif est organisée en application des dispositions suivantes :
995 1003

                                                                                    
996 1004
Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
997 1005

                                                                                    
998 1006
Le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins trente-sept jours.
999 1007

                                                                                    
1000 1008
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
1001 1009

                                                                                    
1002 1010
Après avoir sélectionné les candidats admis à présenter une proposition, la personne responsable du marché engage avec chacun d'eux un dialogue
. Le nombre de candidats invités à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant
.
1003 1011

                                                                                    
1004 1012
L'objet de ce dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique à partir d'un programme fonctionnel qu'elle a préalablement élaboré et, le cas échéant, d'un projet partiellement défini. La personne responsable du marché peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché.
1005 1013

                                                                                    
1006 1014
Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne responsable du marché ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.
1007 1015

                                                                                    
1008 1016
La personne responsable du marché poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre aux besoins définis dans le marché.
1009 1017

                                                                                    
1010 1018
Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation qui précisera en outre les conditions de sa mise en oeuvre.
1011 1019

                                                                                    
1012 1020
II. - Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne responsable du marché en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la discussion. Elle arrête le cahier des charges.
1013 1021

                                                                                    
1014 1022
Elle invite les candidats à remettre leur offre dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à la réalisation du marché.
1015 1023

                                                                                    
1016 1024
La personne responsable du marché peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
1017 1025

                                                                                    
1018 1026
La personne responsable du marché présente à la commission d'appel d'offres un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu des discussions.
1019 1027

                                                                                    
1020 1028
Pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, l'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission d'appel d'offres a proposé un classement des offres et formulé un avis. La décision motivée de la personne responsable du marché et l'avis de la commission d'appel d'offres figurent au procès-verbal.
1021 1029

                                                                                    
1022 1030
Pour les collectivités territoriales, l'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la commission d'appel d'offres. Cette décision figure au procès-verbal.
1023 1031

                                                                                    
1024 1032
III. - Il peut être prévu, dans le règlement de la consultation, qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les propositions ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
1025 1033

                                                                                    
1026 1034
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en application de l'alinéa précédent.
1027 1035

                                                                                    
1028 1036
Il n'est pas donné suite à la procédure de dialogue compétitif si aucune offre n'est jugée acceptable. Les candidats en sont avisés.
   

                    
1058 1066
##### Article 70
1059 1067

                                                                                    
1060 1068
En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
1061 1069

                                                                                    
1062 1070
En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
1063 1071

                                                                                    
1064 1072
Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres tels que définis à l'article 57 pour les procédures ouvertes et aux articles 60 et 62 pour les procédures restreintes.
1065 1073

                                                                                    
1066 1074
La personne responsable du marché ouvre les enveloppes relatives aux candidatures et en enregistre le contenu. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
1067 1075

                                                                                    
1068 1076
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché.
1069 1077

                                                                                    
1070 1078
La personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l'article 28.
1071 1079

                                                                                    
1072 1080
Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury
. Il est
 et
 transmis à la personne responsable du marché
. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché,
 qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours.
1073 1081

                                                                                    
1074 1082
La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
1075 1083

                                                                                    
1076 1084
La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.
   

                    
1082 1090
#### Article 71
1083 1091

                                                                                    
1084 1092
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande.
1085 1093

                                                                                    
1086 1094
I. - Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum.
1087 1095

                                                                                    
1088 1096
Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne responsable du marché au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée et en détermine la quantité.
1089 1097

                                                                                    
1090 1098
Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché. Le marché précise la durée maximale d'exécution des bons de commande.
1091 1099

                                                                                    
1092 1100
Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s'adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché.
1093 1101

                                                                                    
1094 1102
II. - Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le montant des besoins et le rythme auxquels les bons de commande devront être émis ne peuvent être appréciés a priori par la personne publique, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum.
1095 1103

                                                                                    
1096 1104
III. - Dans les cas prévus au I et au II, pour des raisons dûment justifiées par l'impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations ou par la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement, il peut être passé des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents titulaires.
1097 1105

                                                                                    
1098 1106
IV. - La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en compétition, 
préalablement à l'émission de chaque bon
pour l'attribution des bons
 de commande, lorsque cette procédure est rendue nécessaire :
1099 1107

                                                                                    
1100 1108
a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ;
1101 1109

                                                                                    
1102 1110
b) Soit par l'obsolescence rapide des produits ;
1103 1111

                                                                                    
1104 1112
c) Soit par la circonstance que l'émission d'un bon de commande est rendue nécessaire par une situation d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatible avec le délai de préparation d'un marché.
1105 1113

                                                                                    
1106 1114
Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus. Il indique que, lors de l'émission des bons de commande, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai d'exécution. Il précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
1107 1115

                                                                                    
1108 1116
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
1109 1117

                                                                                    
1110 1118
La personne responsable du marché ou son représentant
 pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales
 choisit l'attributaire du bon de commande.
1111 1119

                                                                                    
1112 1120
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
1113 1121

                                                                                    
1114 1122
V. - La personne publique peut également lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu'elle remettra ensuite en compétition, préalablement à l'émission de chaque bon de commande, pour des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique.
1115 1123

                                                                                    
1116 1124
Dans ce cas, le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche. Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise.
1117 1125

                                                                                    
1118 1126
En outre, la personne responsable du marché peut ne pas remettre en compétition, préalablement à l'émission des bons de commande, les titulaires retenus dans les trois cas suivants :
1119 1127

                                                                                    
1120 1128
a) Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure ou égale à un montant de 1 500 Euros HT, qui sont destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de faible volume, dès lors que, pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du marché, n'atteint pas le seuil fixé au II de l'article 28 pour les marchés de fournitures ;
1121 1129

                                                                                    
1122 1130
b) Lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;
1123 1131

                                                                                    
1124 1132
c) Pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces matériels.
1125 1133

                                                                                    
1126 1134
Le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.
   

                    
1765 1773
#### Article 133
1766 1774

                                                                                    
1767 1775
Les commissions spécialisées
Une commission
 des marchés 
fournissent
publics de l'Etat fournit
 aux ministres et
 autres
 personnes responsables 
du marché
des marchés
 une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. 
Le nombre,
Un décret précise
 la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement 
des commissions spécialisées des marchés sont fixés par décret.
de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire.