Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 3a330a0)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2000.

2563
### Article 242
2564

                        
2565
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2566

                        
2567
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2568

                        
2569
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2570

                        
2571
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2572

                        
2573
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2574

                        
2575
La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.