Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 3a330a0)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2000.

... ...
@@ -2560,6 +2560,20 @@ Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalièr
2560 2560
 
2561 2561
 Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.
2562 2562
 
2563
+### Article 242
2564
+
2565
+Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2566
+
2567
+Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2568
+
2569
+Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2570
+
2571
+Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2572
+
2573
+La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2574
+
2575
+La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
2576
+
2563 2577
 ### Article 243
2564 2578
 
2565 2579
 Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.