Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er avril 1998 (version 400397e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

931
#### Article 83-1
932

                        
933
I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
934

                        
935
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
936

                        
937
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
938

                        
939
- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
940
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;
941
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
942
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
943
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.
944

                        
945
IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
946

                        
947
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.
948

                        
949
V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
950

                        
951
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
952

                        
953
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
954

                        
955
Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
   

                    
1260 1286
##### Article 104
1261 1287

                                                                                    
1262 1288
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
1263 1289

                                                                                    
1264 1290
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
1265 1291

                                                                                    
1266 1292
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1267 1293

                                                                                    
1268 1294
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
1269 1295

                                                                                    
1270 1296
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1271 1297

                                                                                    
1272 1298
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
1273 1299

                                                                                    
1274 1300
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1275 1301

                                                                                    
1276 1302
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
1277 1303

                                                                                    
1278 1304
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1279 1305

                                                                                    
1280 1306
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1281 1307

                                                                                    
1282 1308
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1283 1309

                                                                                    
1284 1310
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1285 1311

                                                                                    
1286 1312
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1287 1313

                                                                                    
1288 1314
Pour les marchés de services :
1315

                                                                                    
1316
a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
1317

                                                                                    
1288 1318
b) 
(paragraphe 
abrogé).
annulé par décision du Conseil d'Etat)
1289 1319

                                                                                    
1290 1320
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1291 1321

                                                                                    
1292 1322
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1293 1323

                                                                                    
1294 1324
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°
 et 6
, 6° et b du 8
° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38
.
1325

                                                                                    
1294 1326
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392
.
1295 1327

                                                                                    
1296 1328
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1297 1329

                                                                                    
1298 1330
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1299 1331

                                                                                    
1300 1332
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1301 1333

                                                                                    
1302 1334
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1303 1335

                                                                                    
1304 1336
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1305 1337

                                                                                    
1306 1338
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
1307 1339

                                                                                    
1308 1340
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
   

                    
2797
#### Article 279-1
2798

                        
2799
I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
2800

                        
2801
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
2802

                        
2803
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
2804

                        
2805
- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
2806
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
2807
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
2808
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
2809
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.
2810

                        
2811
IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
2812

                        
2813
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article.
2814

                        
2815
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
2816

                        
2817
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
2818

                        
2819
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
2820

                        
2821
V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
2822

                        
2823
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
2824

                        
2825
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
2826

                        
2827
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.
   

                    
2991 3055
##### Article 308
2992 3056

                                                                                    
2993 3057
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
2994 3058

                                                                                    
2995 3059
Sauf dans 
le cas prévu au
les cas prévus au b du 8° et du
 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
2996 3060

                                                                                    
2997 3061
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
   

                    
3063
##### Article 309
3064

                        
3065
Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
3066

                        
3067
- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
3068
- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
3069

                        
3070
A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.
   

                    
3582 3655
### Article 378
3583 3656

                                                                                    
3584 3657
Les marchés de fournitures
 et
,
 de travaux
 ou de services
 passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3585 3658

                                                                                    
3586 3659
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
3587 3660

                                                                                    
3588 3661
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
   

                    
3590 3663
### Article 379
3591 3664

                                                                                    
3592 3665
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3593 3666

                                                                                    
3594 3667
I. - Aux marchés de fournitures
 et
,
 de travaux
 ou de services
 :
3595 3668

                                                                                    
3596 3669
1° Passés pour des fournitures
 ou
,
 des travaux
 ou des services
 déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3597 3670

                                                                                    
3598 3671
2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures
 ou
,
 des travaux
 ou des services
 destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.
3599 3672

                                                                                    
3600 3673
II. - Aux marchés de fournitures 
ou de services 
passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
   

                    
3675
### Article 379-1
3676

                        
3677
I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3678

                        
3679
1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
3680

                        
3681
2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
3682

                        
3683
3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
3684

                        
3685
4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
3686

                        
3687
5° Aux contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi qu'aux contrats qui concernent les services rendus par la Banque de France ;
3688

                        
3689
6° Aux contrats de travail ;
3690

                        
3691
7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ;
3692

                        
3693
8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
3694

                        
3695
II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
3696

                        
3697
1° Les services d'entretien et de réparation ;
3698

                        
3699
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
3700

                        
3701
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
3702

                        
3703
4° Les services de télécommunications ;
3704

                        
3705
5° Les services financiers :
3706

                        
3707
a) Services d'assurances ;
3708

                        
3709
b) Services bancaires et d'investissement ;
3710

                        
3711
6° Les services informatiques et services connexes ;
3712

                        
3713
7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
3714

                        
3715
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
3716

                        
3717
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
3718

                        
3719
10° Les services de conseil en gestion et services connexes ;
3720

                        
3721
11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
3722

                        
3723
12° Les services de publicité ;
3724

                        
3725
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
3726

                        
3727
14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
3728

                        
3729
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.
3730

                        
3731
III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.
3732

                        
3733
Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.
3734

                        
3735
IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés.
   

                    
3602 3737
## Article 380
3603 3738

                                                                                    
3604 3739
Outre les
Les
 avis 
d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont 
publiés
 au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence
 dans les conditions prévues à l'article 38
, les avis d'adjudication, d'appel d'offres,
.
3740

                                                                                    
3604 3741
Les avis
 d'appel public 
de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
3605

                                                                                    
3606 3741
Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information
à la concurrence
 font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. 
Pour
Toutefois, pour
 les marchés de travaux, 
ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers
cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier
 des charges
, et indiquent également
. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir
 si les variantes sont 
prohibées
autorisées ou interdites
.
3607 3742

                                                                                    
3608 3743
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
3609 3744

                                                                                    
3610 3745
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
3611 3746

                                                                                    
3612 3747
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3614 3749
## Article 381
3615 3750

                                                                                    
3616
L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat
3751
I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
3752

                                                                                    
3616 3753
II. - Pour les marchés
 de fournitures 
qu'ils envisagent de passer
et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
3754

                                                                                    
3616 3755
Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés
 pendant les douze mois à venir 
et dont
lorsque
 le montant 
total
de ces fournitures
 estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3617 3756

                                                                                    
3618 3757
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire
Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant
 de ces 
personnes publiques
services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances
.
3619 3758

                                                                                    
3620 3759
Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique
 les caractéristiques essentielles des marchés 
de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le
prévus pour la réalisation de ce
 programme
 incluant ces marchés
.
   

                    
3622 3761
## Article 382
3623 3762

                                                                                    
3624 3763
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3625 3764

                                                                                    
3626 3765
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.
3766

                                                                                    
3767
Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication.
   

                    
3628 3769
## Article 383
3629 3770

                                                                                    
3630
Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3631

                                                                                    
3632 3771
Pour les marchés de travaux, lorsque
En cas d'appel d'offres restreint,
 l'avis d'appel 
de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe
à la concurrence peut fixer
 le nombre
 minimum et le nombre maximum
 de candidats 
pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 97 et 299 bis, ce
admis à déposer une offre. Dans ce cas, le
 nombre
 minimum
 ne peut être inférieur à cinq.
3772

                                                                                    
3773
Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.
   

                    
3634 3775
## Article 384
3635 3776

                                                                                    
3636 3777
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception
 des soumissions ou
 des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3637 3778

                                                                                    
3638 3779
Pour les marchés de travaux
 ou de services
, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3639 3780

                                                                                    
3640 3781
Lorsque les
 soumissions ou
 offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3641 3782

                                                                                    
3642 3783
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux
 ou de services
, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
3643 3784

                                                                                    
3644 3785
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3645 3786

                                                                                    
3646 3787
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.
   

                    
3648 3789
## Article 385
3649 3790

                                                                                    
3650 3791
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3651 3792

                                                                                    
3652 3793
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs 
soumissions ou leurs 
offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites 
soumissions ou 
offres. Pour les marchés de travaux
 ou de services
, lorsque l'avis prévu 
au troisième alinéa de
à
 l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3653 3794

                                                                                    
3654 3795
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3655 3796

                                                                                    
3656 3797
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
3657 3798

                                                                                    
3658 3799
En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une 
soumission ou une 
offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. 
Pour les marchés de travaux, cette
Cette
 lettre comporte au moins :
3659 3800

                                                                                    
3660 3801
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
3661 3802

                                                                                    
3662 3803
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3663 3804

                                                                                    
3664 3805
c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
3665 3806

                                                                                    
3666 3807
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à 
soumissionner
remettre une offre
.
3667 3808

                                                                                    
3668 3809
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des 
soumissions ou des 
offres.
3669 3810

                                                                                    
3670 3811
Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des 
soumissions ou des 
offres.
   

                    
3813
## Article 385-1
3814

                        
3815
Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.
   

                    
3672 3817
## Article 386
3673 3818

                                                                                    
3674
Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
3675

                                                                                    
3676 3819
Pour les marchés de travaux, les
Les
 personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
   

                    
3678 3821
## Article 387
3679 3822

                                                                                    
3680 3823
Les marchés négociés de fournitures
 ou
,
 de travaux
 ou de services
 passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux 
ou de services 
passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis 
d'information
d'appel public à la concurrence
 prévu à l'article 380.
3681 3824

                                                                                    
3682 3825
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3683 3826

                                                                                    
3684 3827
Toutefois, 
pour 
les marchés négociés de fournitures
 ou
,
 de travaux 
passés en vertu du 2° du I de l'article 104, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque
ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux
 la négociation 
ne 
concerne
 que
 les entreprises 
ayant présenté une soumission ou
qui avaient été admises à présenter
 une offre
 recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux
.
3685

                                                                                    
3686
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
   

                    
3688 3829
## Article 388
3689 3830

                                                                                    
3690 3831
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3691 3832

                                                                                    
3692 3833
Le montant total des marchés portant sur des travaux 
ou services 
complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux 
ou services 
complémentaires les travaux
 ou services
 qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage 
ou du service 
tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur 
ou au prestataire 
chargé d'exécuter cet ouvrage
 ou ce service
.
   

                    
3694 3835
## Article 389
3695 3836

                                                                                    
3696 3837
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché
, lorsqu'elle
 tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle
 respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges,
 elle
 ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3697 3838

                                                                                    
3698 3839
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes 
ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction 
;
3699 3840

                                                                                    
3700 3841
2° A des agréments techniques européens ;
3701 3842

                                                                                    
3702 3843
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
   

                    
3845
## Article 389-1
3846

                        
3847
Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
3848

                        
3849
Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.
   

                    
3851
## Article 390
3852

                        
3853
La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.
   

                    
3857
### Article 391
3858

                        
3859
Les marchés définis aux articles 392 et 393 du présent code sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
   

                    
3706 3861
### Article 392
3707 3862

                                                                                    
3708 3863
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés
 de fournitures et de travaux
 passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, 
lorsqu'ils
lorsque ces personnes
 ont pour 
objet
activité
 :
3709 3864

                                                                                    
3710 3865
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
3711 3866

                                                                                    
3712 3867
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
3713 3868

                                                                                    
3714 3869
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
3715 3870

                                                                                    
3716 3871
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3717 3872

                                                                                    
3718 3873
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
3719 3874

                                                                                    
3720 3875
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
3721 3876

                                                                                    
3722 3877
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
3723 3878

                                                                                    
3724 3879
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
3725 3880

                                                                                    
3726 3881
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
   

                    
3728 3883
### Article 393
3729 3884

                                                                                    
3730 3885
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés
 de fournitures et de travaux
 lorsqu'ils sont passés :
3731 3886

                                                                                    
3732 3887
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
3733 3888

                                                                                    
3734 3889
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;
3735 3890

                                                                                    
3736 3891
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
3737 3892

                                                                                    
3738 3893
4° Pour des fournitures
 ou
,
 des travaux
 ou des services
 déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3739 3894

                                                                                    
3740 3895
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
3741 3896

                                                                                    
3742 3897
6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
3743 3898

                                                                                    
3744 3899
7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.
   

                    
3901
### Article 394
3902

                        
3903
Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
3904

                        
3905
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.
   

                    
3746 3907
### Article 395
3747 3908

                                                                                    
3748 3909
L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes.
3749 3910

                                                                                    
3750 3911
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur
 ou
,
 du fournisseur
 ou du prestataire de services
 ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs
 ou
,
 fournisseurs
 ou prestataires de services
.
   

                    
3913
### Article 396
3914

                        
3915
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3916

                        
3917
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.
   

                    
3752 3919
### Article 397
3753 3920

                                                                                    
3754 3921
Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
3755 3922

                                                                                    
3756 3923
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.
3757

                                                                                    
3758
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.
   

                    
3925
### Article 398
3926

                        
3927
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente en informe la Commission des communautés européennes.
   

                    
3760 3929
### Article 399
3761 3930

                                                                                    
3762 3931
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
3763 3932

                                                                                    
3764 3933
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3765 3934

                                                                                    
3766 3935
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 
97 et 300
95, 97 bis, 297 et 299 ter
 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
3767 3936

                                                                                    
3768 3937
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
3769 3938

                                                                                    
3770 3939
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.
3771 3940