Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
931 |
#### Article 83-1 |
|
932 | ||
933 |
I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V. |
|
934 | ||
935 |
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après. |
|
936 | ||
937 |
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins : |
|
938 | ||
939 |
- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ; |
|
940 |
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ; |
|
941 |
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ; |
|
942 |
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ; |
|
943 |
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues. |
|
944 | ||
945 |
IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente. |
|
946 | ||
947 |
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal. |
|
948 | ||
949 |
V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
|
950 | ||
951 |
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. |
|
952 | ||
953 |
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. |
|
954 | ||
955 |
Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. |
|
1260 | 1286 |
##### Article 104 |
1261 | 1287 | |
1262 | 1288 |
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. |
1263 | 1289 | |
1264 | 1290 |
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence. |
1265 | 1291 | |
1266 | 1292 |
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : |
1267 | 1293 | |
1268 | 1294 |
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ; |
1269 | 1295 | |
1270 | 1296 |
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; |
1271 | 1297 | |
1272 | 1298 |
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ; |
1273 | 1299 | |
1274 | 1300 |
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; |
1275 | 1301 | |
1276 | 1302 |
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; |
1277 | 1303 | |
1278 | 1304 |
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; |
1279 | 1305 | |
1280 | 1306 |
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe : |
1281 | 1307 | |
1282 | 1308 |
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ; |
1283 | 1309 | |
1284 | 1310 |
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ; |
1285 | 1311 | |
1286 | 1312 |
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; |
1287 | 1313 | |
1288 | 1314 |
8° Pour les marchés de services : |
1315 | ||
1316 |
a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ; |
|
1317 | ||
1288 | 1318 |
b) (paragraphe abrogé). annulé par décision du Conseil d'Etat) |
1289 | 1319 | |
1290 | 1320 |
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107. |
1291 | 1321 | |
1292 | 1322 |
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). |
1293 | 1323 | |
1294 | 1324 |
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6 , 6° et b du 8 ° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 . |
1325 | ||
1294 | 1326 |
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392 . |
1295 | 1327 | |
1296 | 1328 |
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable. |
1297 | 1329 | |
1298 | 1330 |
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1299 | 1331 | |
1300 | 1332 |
Il en est ainsi dans les cas suivants : |
1301 | 1333 | |
1302 | 1334 |
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; |
1303 | 1335 | |
1304 | 1336 |
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1305 | 1337 | |
1306 | 1338 |
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. |
1307 | 1339 | |
1308 | 1340 |
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38. |
2797 |
#### Article 279-1 |
|
2798 | ||
2799 |
I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V. |
|
2800 | ||
2801 |
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après. |
|
2802 | ||
2803 |
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins : |
|
2804 | ||
2805 |
- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ; |
|
2806 |
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ; |
|
2807 |
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ; |
|
2808 |
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ; |
|
2809 |
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants. |
|
2810 | ||
2811 |
IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. |
|
2812 | ||
2813 |
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article. |
|
2814 | ||
2815 |
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent. |
|
2816 | ||
2817 |
Tous les membres du jury ont voix délibérative. |
|
2818 | ||
2819 |
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
|
2820 | ||
2821 |
V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
|
2822 | ||
2823 |
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. |
|
2824 | ||
2825 |
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. |
|
2826 | ||
2827 |
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. |
|
2991 | 3055 |
##### Article 308 |
2992 | 3056 | |
2993 | 3057 |
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314. |
2994 | 3058 | |
2995 | 3059 |
Sauf dans le cas prévu au les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter. |
2996 | 3060 | |
2997 | 3061 |
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat. |
3063 |
##### Article 309 |
|
3064 | ||
3065 |
Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 : |
|
3066 | ||
3067 |
- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ; |
|
3068 |
- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché. |
|
3069 | ||
3070 |
A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales. |
|
3582 | 3655 |
### Article 378 |
3583 | 3656 | |
3584 | 3657 |
Les marchés de fournitures et , de travaux ou de services passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
3585 | 3658 | |
3586 | 3659 |
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. |
3587 | 3660 | |
3588 | 3661 |
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil. |
3590 | 3663 |
### Article 379 |
3591 | 3664 | |
3592 | 3665 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
3593 | 3666 | |
3594 | 3667 |
I. - Aux marchés de fournitures et , de travaux ou de services : |
3595 | 3668 | |
3596 | 3669 |
1° Passés pour des fournitures ou , des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ; |
3597 | 3670 | |
3598 | 3671 |
2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou , des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord. |
3599 | 3672 | |
3600 | 3673 |
II. - Aux marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre. |
3675 |
### Article 379-1 |
|
3676 | ||
3677 |
I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
|
3678 | ||
3679 |
1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; |
|
3680 | ||
3681 |
2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ; |
|
3682 | ||
3683 |
3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ; |
|
3684 | ||
3685 |
4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ; |
|
3686 | ||
3687 |
5° Aux contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi qu'aux contrats qui concernent les services rendus par la Banque de France ; |
|
3688 | ||
3689 |
6° Aux contrats de travail ; |
|
3690 | ||
3691 |
7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ; |
|
3692 | ||
3693 |
8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne. |
|
3694 | ||
3695 |
II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après : |
|
3696 | ||
3697 |
1° Les services d'entretien et de réparation ; |
|
3698 | ||
3699 |
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ; |
|
3700 | ||
3701 |
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ; |
|
3702 | ||
3703 |
4° Les services de télécommunications ; |
|
3704 | ||
3705 |
5° Les services financiers : |
|
3706 | ||
3707 |
a) Services d'assurances ; |
|
3708 | ||
3709 |
b) Services bancaires et d'investissement ; |
|
3710 | ||
3711 |
6° Les services informatiques et services connexes ; |
|
3712 | ||
3713 |
7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ; |
|
3714 | ||
3715 |
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ; |
|
3716 | ||
3717 |
9° Les services d'études de marché et de sondages ; |
|
3718 | ||
3719 |
10° Les services de conseil en gestion et services connexes ; |
|
3720 | ||
3721 |
11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ; |
|
3722 | ||
3723 |
12° Les services de publicité ; |
|
3724 | ||
3725 |
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ; |
|
3726 | ||
3727 |
14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ; |
|
3728 | ||
3729 |
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues. |
|
3730 | ||
3731 |
III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article. |
|
3732 | ||
3733 |
Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article. |
|
3734 | ||
3735 |
IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés. |
|
3602 | 3737 |
## Article 380 |
3603 | 3738 | |
3604 | 3739 |
Outre les Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 , les avis d'adjudication, d'appel d'offres, . |
3740 | ||
3604 | 3741 |
Les avis d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. |
3605 | ||
3606 | 3741 |
Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour Toutefois, pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges , et indiquent également . En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont prohibées autorisées ou interdites . |
3607 | 3742 | |
3608 | 3743 |
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité. |
3609 | 3744 | |
3610 | 3745 |
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis. |
3611 | 3746 | |
3612 | 3747 |
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
3614 | 3749 |
## Article 381 |
3615 | 3750 | |
3616 |
L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat |
|
3751 |
I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer. |
|
3752 | ||
3616 | 3753 |
II. - Pour les marchés de fournitures qu'ils envisagent de passer et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire. |
3754 | ||
3616 | 3755 |
Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir et dont lorsque le montant total de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
3617 | 3756 | |
3618 | 3757 |
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces personnes publiques services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances . |
3619 | 3758 | |
3620 | 3759 |
Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le prévus pour la réalisation de ce programme incluant ces marchés . |
3622 | 3761 |
## Article 382 |
3623 | 3762 | |
3624 | 3763 |
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué. |
3625 | 3764 | |
3626 | 3765 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104. |
3766 | ||
3767 |
Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication. |
|
3628 | 3769 |
## Article 383 |
3629 | 3770 | |
3630 |
Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure. |
|
3631 | ||
3632 | 3771 |
Pour les marchés de travaux, lorsque En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 97 et 299 bis, ce admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq. |
3772 | ||
3773 |
Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés. |
|
3634 | 3775 |
## Article 384 |
3635 | 3776 | |
3636 | 3777 |
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. |
3637 | 3778 | |
3638 | 3779 |
Pour les marchés de travaux ou de services , lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. |
3639 | 3780 | |
3640 | 3781 |
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate. |
3641 | 3782 | |
3642 | 3783 |
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou de services , et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures. |
3643 | 3784 | |
3644 | 3785 |
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. |
3645 | 3786 | |
3646 | 3787 |
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate. |
3648 | 3789 |
## Article 385 |
3649 | 3790 | |
3650 | 3791 |
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes. |
3651 | 3792 | |
3652 | 3793 |
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux ou de services , lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours. |
3653 | 3794 | |
3654 | 3795 |
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate. |
3655 | 3796 | |
3656 | 3797 |
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins. |
3657 | 3798 | |
3658 | 3799 |
En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette Cette lettre comporte au moins : |
3659 | 3800 | |
3660 | 3801 |
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ; |
3661 | 3802 | |
3662 | 3803 |
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ; |
3663 | 3804 | |
3664 | 3805 |
c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ; |
3665 | 3806 | |
3666 | 3807 |
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner remettre une offre . |
3667 | 3808 | |
3668 | 3809 |
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres. |
3669 | 3810 | |
3670 | 3811 |
Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres. |
3813 |
## Article 385-1 |
|
3814 | ||
3815 |
Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. |
|
3672 | 3817 |
## Article 386 |
3673 | 3818 | |
3674 |
Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres. |
|
3675 | ||
3676 | 3819 |
Pour les marchés de travaux, les Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision. |
3678 | 3821 |
## Article 387 |
3679 | 3822 | |
3680 | 3823 |
Les marchés négociés de fournitures ou , de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'information d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. |
3681 | 3824 | |
3682 | 3825 |
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. |
3683 | 3826 | |
3684 | 3827 |
Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou , de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises ayant présenté une soumission ou qui avaient été admises à présenter une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux . |
3685 | ||
3686 |
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché. |
|
3688 | 3829 |
## Article 388 |
3689 | 3830 | |
3690 | 3831 |
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. |
3691 | 3832 | |
3692 | 3833 |
Le montant total des marchés portant sur des travaux ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux ou services complémentaires les travaux ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrage ou ce service . |
3694 | 3835 |
## Article 389 |
3695 | 3836 | |
3696 | 3837 |
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché , lorsqu'elle tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence : |
3697 | 3838 | |
3698 | 3839 |
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ; |
3699 | 3840 | |
3700 | 3841 |
2° A des agréments techniques européens ; |
3701 | 3842 | |
3702 | 3843 |
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. |
3845 |
## Article 389-1 |
|
3846 | ||
3847 |
Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000. |
|
3848 | ||
3849 |
Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. |
|
3851 |
## Article 390 |
|
3852 | ||
3853 |
La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation. |
|
3857 |
### Article 391 |
|
3858 | ||
3859 |
Les marchés définis aux articles 392 et 393 du présent code sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. |
|
3706 | 3861 |
### Article 392 |
3707 | 3862 | |
3708 | 3863 |
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsqu'ils lorsque ces personnes ont pour objet activité : |
3709 | 3864 | |
3710 | 3865 |
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ; |
3711 | 3866 | |
3712 | 3867 |
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié : |
3713 | 3868 | |
3714 | 3869 |
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ; |
3715 | 3870 | |
3716 | 3871 |
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ; |
3717 | 3872 | |
3718 | 3873 |
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but : |
3719 | 3874 | |
3720 | 3875 |
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ; |
3721 | 3876 | |
3722 | 3877 |
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ; |
3723 | 3878 | |
3724 | 3879 |
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ; |
3725 | 3880 | |
3726 | 3881 |
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications. |
3728 | 3883 |
### Article 393 |
3729 | 3884 | |
3730 | 3885 |
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux lorsqu'ils sont passés : |
3731 | 3886 | |
3732 | 3887 |
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ; |
3733 | 3888 | |
3734 | 3889 |
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ; |
3735 | 3890 | |
3736 | 3891 |
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ; |
3737 | 3892 | |
3738 | 3893 |
4° Pour des fournitures ou , des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ; |
3739 | 3894 | |
3740 | 3895 |
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ; |
3741 | 3896 | |
3742 | 3897 |
6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ; |
3743 | 3898 | |
3744 | 3899 |
7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique. |
3901 |
### Article 394 |
|
3902 | ||
3903 |
Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours. |
|
3904 | ||
3905 |
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande. |
|
3746 | 3907 |
### Article 395 |
3747 | 3908 | |
3748 | 3909 |
L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes. |
3749 | 3910 | |
3750 | 3911 |
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou , du fournisseur ou du prestataire de services ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou , fournisseurs ou prestataires de services . |
3913 |
### Article 396 |
|
3914 | ||
3915 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. |
|
3916 | ||
3917 |
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite. |
|
3752 | 3919 |
### Article 397 |
3753 | 3920 | |
3754 | 3921 |
Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées. |
3755 | 3922 | |
3756 | 3923 |
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. |
3757 | ||
3758 |
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction. |
|
3925 |
### Article 398 |
|
3926 | ||
3927 |
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente en informe la Commission des communautés européennes. |
|
3760 | 3929 |
### Article 399 |
3761 | 3930 | |
3762 | 3931 |
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre. |
3763 | 3932 | |
3764 | 3933 |
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. |
3765 | 3934 | |
3766 | 3935 |
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 95, 97 bis, 297 et 299 ter du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
3767 | 3936 | |
3768 | 3937 |
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100. |
3769 | 3938 | |
3770 | 3939 |
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien. |
3771 | 3940 |