Code des marchés publics (édition 1964)


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... ...
@@ -928,6 +928,32 @@ La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'
928 928
 
929 929
 En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
930 930
 
931
+#### Article 83-1
932
+
933
+I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
934
+
935
+II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
936
+
937
+III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
938
+
939
+- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
940
+- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;
941
+- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
942
+- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
943
+- si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.
944
+
945
+IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
946
+
947
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.
948
+
949
+V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
950
+
951
+Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
952
+
953
+Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
954
+
955
+Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
956
+
931 957
 #### Section I : Marchés par adjudication.
932 958
 
933 959
 ##### Article 84
... ...
@@ -1285,13 +1311,19 @@ b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préa
1285 1311
 
1286 1312
 7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1287 1313
 
1288
-8° (paragraphe abrogé).
1314
+8° Pour les marchés de services :
1315
+
1316
+a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
1317
+
1318
+b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)
1289 1319
 
1290 1320
 9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1291 1321
 
1292 1322
 10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1293 1323
 
1294
-La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1324
+La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1325
+
1326
+11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
1295 1327
 
1296 1328
 II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1297 1329
 
... ...
@@ -2762,6 +2794,38 @@ Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivit
2762 2794
 
2763 2795
 Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
2764 2796
 
2797
+#### Article 279-1
2798
+
2799
+I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
2800
+
2801
+II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
2802
+
2803
+III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
2804
+
2805
+- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
2806
+- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
2807
+- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
2808
+- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
2809
+- si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.
2810
+
2811
+IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
2812
+
2813
+Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article.
2814
+
2815
+Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
2816
+
2817
+Tous les membres du jury ont voix délibérative.
2818
+
2819
+Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
2820
+
2821
+V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
2822
+
2823
+Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
2824
+
2825
+Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
2826
+
2827
+Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.
2828
+
2765 2829
 #### Section I : Marchés par adjudication.
2766 2830
 
2767 2831
 ##### Article 280
... ...
@@ -2992,10 +3056,19 @@ La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient c
2992 3056
 
2993 3057
 L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
2994 3058
 
2995
-Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
3059
+Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
2996 3060
 
2997 3061
 Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2998 3062
 
3063
+##### Article 309
3064
+
3065
+Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
3066
+
3067
+- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
3068
+- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
3069
+
3070
+A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.
3071
+
2999 3072
 ##### Article 310
3000 3073
 
3001 3074
 Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
... ...
@@ -3575,13 +3648,13 @@ Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les r
3575 3648
 
3576 3649
 L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
3577 3650
 
3578
-# Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
3651
+# Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
3579 3652
 
3580 3653
 ## Titre I : Dispositions générales.
3581 3654
 
3582 3655
 ### Article 378
3583 3656
 
3584
-Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3657
+Les marchés de fournitures, de travaux ou de services passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3585 3658
 
3586 3659
 Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
3587 3660
 
... ...
@@ -3591,19 +3664,81 @@ Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats
3591 3664
 
3592 3665
 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3593 3666
 
3594
-I. - Aux marchés de fournitures et de travaux :
3667
+I. - Aux marchés de fournitures, de travaux ou de services :
3668
+
3669
+1° Passés pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3670
+
3671
+2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.
3672
+
3673
+II. - Aux marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3674
+
3675
+### Article 379-1
3676
+
3677
+I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3678
+
3679
+1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
3680
+
3681
+2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
3682
+
3683
+3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
3684
+
3685
+4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
3686
+
3687
+5° Aux contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi qu'aux contrats qui concernent les services rendus par la Banque de France ;
3595 3688
 
3596
-1° Passés pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3689
+6° Aux contrats de travail ;
3597 3690
 
3598
-2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.
3691
+7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ;
3599 3692
 
3600
-II. - Aux marchés de fournitures passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3693
+8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
3694
+
3695
+II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
3696
+
3697
+1° Les services d'entretien et de réparation ;
3698
+
3699
+2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
3700
+
3701
+3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
3702
+
3703
+4° Les services de télécommunications ;
3704
+
3705
+5° Les services financiers :
3706
+
3707
+a) Services d'assurances ;
3708
+
3709
+b) Services bancaires et d'investissement ;
3710
+
3711
+6° Les services informatiques et services connexes ;
3712
+
3713
+7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
3714
+
3715
+8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
3716
+
3717
+9° Les services d'études de marché et de sondages ;
3718
+
3719
+10° Les services de conseil en gestion et services connexes ;
3720
+
3721
+11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
3722
+
3723
+12° Les services de publicité ;
3724
+
3725
+13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
3726
+
3727
+14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
3728
+
3729
+15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.
3730
+
3731
+III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.
3732
+
3733
+Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.
3734
+
3735
+IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés.
3601 3736
 
3602 3737
 ## Article 380
3603 3738
 
3604
-Outre les avis publiés dans les conditions prévues à l'article 38, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
3739
+Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
3605 3740
 
3606
-Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
3741
+Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites.
3607 3742
 
3608 3743
 L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
3609 3744
 
... ...
@@ -3613,11 +3748,15 @@ Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles
3613 3748
 
3614 3749
 ## Article 381
3615 3750
 
3616
-L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3751
+I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
3617 3752
 
3618
-Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
3753
+II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
3619 3754
 
3620
-Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
3755
+Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3756
+
3757
+Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3758
+
3759
+III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.
3621 3760
 
3622 3761
 ## Article 382
3623 3762
 
... ...
@@ -3625,21 +3764,23 @@ Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la pers
3625 3764
 
3626 3765
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.
3627 3766
 
3767
+Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication.
3768
+
3628 3769
 ## Article 383
3629 3770
 
3630
-Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3771
+En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
3631 3772
 
3632
-Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 97 et 299 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
3773
+Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.
3633 3774
 
3634 3775
 ## Article 384
3635 3776
 
3636
-En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3777
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3637 3778
 
3638
-Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3779
+Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3639 3780
 
3640
-Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3781
+Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3641 3782
 
3642
-En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
3783
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
3643 3784
 
3644 3785
 Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3645 3786
 
... ...
@@ -3649,13 +3790,13 @@ Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et le
3649 3790
 
3650 3791
 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3651 3792
 
3652
-Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3793
+Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3653 3794
 
3654 3795
 Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3655 3796
 
3656 3797
 En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
3657 3798
 
3658
-En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins :
3799
+En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Cette lettre comporte au moins :
3659 3800
 
3660 3801
 a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
3661 3802
 
... ...
@@ -3663,49 +3804,63 @@ b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises
3663 3804
 
3664 3805
 c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
3665 3806
 
3666
-d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.
3807
+d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à remettre une offre.
3667 3808
 
3668
-Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
3809
+Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3669 3810
 
3670
-Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
3811
+Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3671 3812
 
3672
-## Article 386
3813
+## Article 385-1
3814
+
3815
+Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.
3673 3816
 
3674
-Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
3817
+## Article 386
3675 3818
 
3676
-Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
3819
+Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
3677 3820
 
3678 3821
 ## Article 387
3679 3822
 
3680
-Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3823
+Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380.
3681 3824
 
3682 3825
 La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3683 3826
 
3684
-Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3685
-
3686
-Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
3827
+Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.
3687 3828
 
3688 3829
 ## Article 388
3689 3830
 
3690 3831
 La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3691 3832
 
3692
-Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3833
+Le montant total des marchés portant sur des travaux ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux ou services complémentaires les travaux ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrage ou ce service.
3693 3834
 
3694 3835
 ## Article 389
3695 3836
 
3696
-Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3837
+Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3697 3838
 
3698
-1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
3839
+1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;
3699 3840
 
3700 3841
 2° A des agréments techniques européens ;
3701 3842
 
3702 3843
 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
3703 3844
 
3845
+## Article 389-1
3846
+
3847
+Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
3848
+
3849
+Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.
3850
+
3851
+## Article 390
3852
+
3853
+La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.
3854
+
3704 3855
 ## Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
3705 3856
 
3857
+### Article 391
3858
+
3859
+Les marchés définis aux articles 392 et 393 du présent code sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
3860
+
3706 3861
 ### Article 392
3707 3862
 
3708
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsqu'ils ont pour objet :
3863
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsque ces personnes ont pour activité :
3709 3864
 
3710 3865
 1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
3711 3866
 
... ...
@@ -3727,7 +3882,7 @@ b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux
3727 3882
 
3728 3883
 ### Article 393
3729 3884
 
3730
-Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux lorsqu'ils sont passés :
3885
+Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés lorsqu'ils sont passés :
3731 3886
 
3732 3887
 1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
3733 3888
 
... ...
@@ -3735,7 +3890,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitur
3735 3890
 
3736 3891
 3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
3737 3892
 
3738
-4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3893
+4° Pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3739 3894
 
3740 3895
 5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
3741 3896
 
... ...
@@ -3743,11 +3898,23 @@ Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitur
3743 3898
 
3744 3899
 7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.
3745 3900
 
3901
+### Article 394
3902
+
3903
+Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
3904
+
3905
+Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.
3906
+
3746 3907
 ### Article 395
3747 3908
 
3748 3909
 L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes.
3749 3910
 
3750
-La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
3911
+La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
3912
+
3913
+### Article 396
3914
+
3915
+Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3916
+
3917
+La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.
3751 3918
 
3752 3919
 ### Article 397
3753 3920
 
... ...
@@ -3755,7 +3922,9 @@ Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
3755 3922
 
3756 3923
 La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.
3757 3924
 
3758
-Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.
3925
+### Article 398
3926
+
3927
+Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente en informe la Commission des communautés européennes.
3759 3928
 
3760 3929
 ### Article 399
3761 3930
 
... ...
@@ -3763,7 +3932,7 @@ L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs E
3763 3932
 
3764 3933
 Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3765 3934
 
3766
-Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
3935
+Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 ter du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
3767 3936
 
3768 3937
 Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
3769 3938