Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article *2 |
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9 | 9 |
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. |
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Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers. |
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II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes : |
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Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant : |
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a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; |
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b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; |
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c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; |
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d) Les modalités de règlement de ces sommes ; |
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25 | 25 |
e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix. |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Il doit lui remettre également la une déclaration du sous-traitant prévue à indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de l'article 50 ci-après. |
28 | 28 | |
29 | 29 |
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés. |
30 | 30 | |
31 | 31 |
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance. |
32 | 32 | |
33 | 33 |
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
737 | 737 |
###### Article 60 |
738 | 738 | |
739 | 739 |
Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2 4 ° de l'article 41 50 , le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application. |
740 | 740 | |
741 | 741 |
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. |
745 | 745 |
###### Article 61 |
746 | 746 | |
747 | 747 |
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64 , 65 , 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française. |
787 | 787 |
###### Article 69 |
788 | 788 | |
789 | 789 |
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73 , 74 , 143 et 166 : |
790 | 790 | |
791 | 791 |
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ; |
792 | 792 | |
793 | 793 |
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française. |
1021 | 1021 |
###### Article 93-1 |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. |
1024 | 1024 | |
1025 | 1025 |
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception. |
1026 | 1026 | |
1027 | 1027 |
Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. |
1028 | 1028 | |
1029 | 1029 |
A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. |
1030 | 1030 | |
1031 | 1031 |
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98 -1 . |
1032 | 1032 | |
1033 | 1033 |
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. |
1034 | 1034 | |
1035 | 1035 |
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public. |
1041 | 1055 |
###### Article 97 |
1042 | 1056 | |
1043 | 1057 |
En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. |
1044 | 1058 | |
1045 | 1059 |
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
1046 | 1060 | |
1047 | 1061 |
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres. |
1048 | 1062 | |
1049 | 1063 |
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. |
1050 | 1064 | |
1051 | 1065 |
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres le règlement de la consultation . Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
1052 | 1066 | |
1053 | 1067 |
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. |
1054 | 1068 | |
1055 | 1069 |
L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. |
1056 | 1070 | |
1057 | 1071 |
L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. |
1058 | 1072 | |
1059 | 1073 |
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres. |
1060 | 1074 | |
1061 | 1075 |
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. |
1062 | 1076 | |
1063 | 1077 |
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° au 2° du I de l'article 103 104 . |
1064 | 1078 | |
1065 | 1079 |
L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. |
1093 | 1107 |
###### Article 99 |
1094 | 1108 | |
1095 | 1109 |
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. |
1096 | 1110 | |
1097 | 1111 |
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. |
1098 | 1112 | |
1099 | 1113 |
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. |
1100 | 1114 | |
1101 | 1115 |
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. |
1102 | 1116 | |
1103 | 1117 |
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal. |
1104 | 1118 | |
1105 | 1119 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets projets ont été les mieux classés. |
1106 | 1120 | |
1107 | 1121 |
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
1108 | 1122 | |
1109 | 1123 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
1233 | 1247 |
#### Article 108 bis |
1234 | 1248 | |
1235 | 1249 |
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. |
1236 | 1250 | |
1237 | 1251 |
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. |
1238 | 1252 | |
1239 | 1253 |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié. |
1240 | 1254 | |
1241 | 1255 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié. |
1242 | 1256 | |
1243 | 1257 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter. |
1244 | 1258 | |
1245 | 1259 |
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : |
1246 | 1260 | |
1247 | 1261 |
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; |
1248 | 1262 | |
1249 | 1263 |
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation. |
1250 | 1264 | |
1251 | 1265 |
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire. |
1252 | 1266 | |
1253 | 1267 |
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième quatrième alinéa du présent article. |
1254 | 1268 | |
1255 | 1269 |
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. |
1256 | 1270 | |
1257 | 1271 |
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. |
1259 | 1273 |
#### Article 108 ter |
1260 | 1274 | |
1261 | 1275 |
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes. |
1262 | 1276 | |
1263 | 1277 |
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. |
1264 | 1278 | |
1265 | 1279 |
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au à l'avant- dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. |
1266 | 1280 | |
1267 | 1281 |
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. |
1268 | 1282 | |
1269 | 1283 |
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. |
1270 | 1284 | |
1271 | 1285 |
Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. |
1272 | 1286 | |
1273 | 1287 |
La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
1274 | 1288 | |
1275 | 1289 |
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. |
1276 | 1290 | |
1277 | 1291 |
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. |
1278 | 1292 | |
1279 | 1293 |
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. |
1280 | 1294 | |
1281 | 1295 |
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. |
1991 | 2081 |
##### Article 212 |
1992 | 2082 | |
1993 | 2083 |
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 : |
1994 | 2084 | |
1995 | 2085 |
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ; |
1996 | 2086 | |
1997 | 2087 |
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ; |
1998 | 2088 | |
1999 | 2089 |
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ; |
2000 | 2090 | |
2001 | 2091 |
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ; (paragraphe abrogé). |
2002 | 2092 | |
2003 | 2093 |
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ; |
2004 | 2094 | |
2005 | 2095 |
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle. |
2006 | 2096 | |
2007 | 2097 |
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission. |
2073 | 1991 |
##### Article 207 |
2074 | 1992 | |
2075 | 1993 |
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants : |
2076 | 1994 | |
2077 | 1995 |
1° Ayant voix délibérative : |
2078 | 1996 | |
2079 | 1997 |
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ; |
2080 | 1998 | |
2081 | 1999 |
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
2082 | 2000 | |
2083 | 2001 |
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ; |
2084 | 2002 | |
2085 | 2003 |
d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ; |
2086 | 2004 | |
2087 | 2005 |
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant. |
2088 | 2006 | |
2089 | 2007 |
2° Ayant voix consultative : |
2090 | 2008 | |
2091 | 2009 |
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ; |
2092 | 2010 | |
2093 | 2011 |
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant. |
2094 | 2012 | |
2095 | 2013 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
2096 | 2014 | |
2097 | 2015 |
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative : |
2098 | 2016 | |
2099 | 2017 |
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil : |
2100 | 2018 | |
2101 | 2019 |
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; |
2102 | 2020 | |
2103 | 2021 |
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ; |
2104 | 2022 | |
2105 | 2023 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
2106 | 2024 | |
2107 | 2025 |
d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications de la défense . |
2108 | 2026 | |
2109 | 2027 |
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement : |
2110 | 2028 | |
2111 | 2029 |
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ; |
2112 | 2030 | |
2113 | 2031 |
b) Un représentant du ministre chargé des transports ; |
2114 | 2032 | |
2115 | 2033 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. |
2116 | 2034 | |
2117 | 2035 |
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications : |
2118 | 2036 | |
2119 | 2037 |
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications de l'aviation civile ; |
2120 | 2038 | |
2121 | 2039 |
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ; |
2122 | 2040 | |
2123 | 2041 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. |
2124 | 2042 | |
2125 | 2043 |
4° Commission des marchés d'informatique : |
2126 | 2044 | |
2127 | 2045 |
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications de l'économie ; |
2128 | 2046 | |
2129 | 2047 |
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ; |
2130 | 2048 | |
2131 | 2049 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
2132 | 2050 | |
2133 | 2051 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
2134 | 2052 | |
2135 | 2053 |
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration. |
2136 | 2054 | |
2137 | 2055 |
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux : |
2138 | 2056 | |
2139 | 2057 |
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ; |
2140 | 2058 | |
2141 | 2059 |
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; |
2142 | 2060 | |
2143 | 2061 |
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ; |
2144 | 2062 | |
2145 | 2063 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie. |
2146 | 2064 | |
2147 | 2065 |
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés. |
2478 | 2490 |
###### Article 260 |
2479 | 2491 | |
2480 | 2492 |
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263 , 264 , 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française. |
2482 | 2494 |
###### Article 261 |
2483 | 2495 | |
2484 | 2496 |
Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production. |
2485 | 2497 | |
2486 | 2498 |
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 89 et 300. |
2496 | 2508 |
###### Article 263 |
2497 | 2509 | |
2498 | 2510 |
Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 283 et 297 l'article 38 . |
2499 | 2511 | |
2500 | 2512 |
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
2510 | 2522 |
###### Article 266 |
2511 | 2523 | |
2512 | 2524 |
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343 162 et 267 à 270 : |
2513 | 2525 | |
2514 | 2526 |
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ; |
2515 | 2527 | |
2516 | 2528 |
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française. |
2526 | 2538 |
###### Article 269 |
2527 | 2539 | |
2528 | 2540 |
Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 89 et 300. |
2658 | 2688 |
###### Article 300 |
2659 | 2689 | |
2660 | 2690 |
En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. |
2661 | 2691 | |
2662 | 2692 |
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres. |
2663 | 2693 | |
2664 | 2694 |
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. |
2665 | 2695 | |
2666 | 2696 |
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres le règlement de la consultation . Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
2667 | 2697 | |
2668 | 2698 |
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. |
2669 | 2699 | |
2670 | 2700 |
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. |
2671 | 2701 | |
2672 | 2702 |
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. |
2673 | 2703 | |
2674 | 2704 |
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres. |
2675 | 2705 | |
2676 | 2706 |
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. |
2677 | 2707 | |
2678 | 2708 |
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l'article 104. |
2679 | 2709 | |
2680 | 2710 |
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
2681 | 2711 | |
2682 | 2712 |
L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. |
2686 |
###### Article 303 |
|
2687 | ||
2688 |
Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. |
|
2689 | ||
2690 |
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. |
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2691 | ||
2692 |
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. |
|
2693 | ||
2694 |
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. |
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2695 | ||
2696 |
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal. |
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2697 | ||
2698 |
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés. |
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2699 | ||
2700 |
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. |
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2701 | ||
2702 |
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés. |
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1039 |
###### Article 94 ter |
|
1040 | ||
1041 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
1042 | ||
1043 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
1044 | ||
1045 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence. |
|
1046 | ||
1047 |
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
1048 | ||
1049 |
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
|
1050 | ||
1051 |
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. |
|
2668 |
###### Article 297 bis |
|
2669 | ||
2670 |
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et à trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. |
|
2671 | ||
2672 |
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 302 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. |
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2673 | ||
2674 |
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. |
|
2675 | ||
2676 |
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. |
|
2677 | ||
2678 |
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence. |
|
2679 | ||
2680 |
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. |
|
2681 | ||
2682 |
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. |
|
2683 | ||
2684 |
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. |
|
2738 | 2750 |
##### Article 310 |
2739 | 2751 | |
2740 | 2752 |
Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier dernier alinéa du I de l'article 308 du présent code 104 , conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative. |
2782 | 2794 |
#### Article 314 bis |
2783 | 2795 | |
2784 | 2796 |
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. |
2785 | 2797 | |
2786 | 2798 |
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. |
2787 | 2799 | |
2788 | 2800 |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié. |
2789 | 2801 | |
2790 | 2802 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats . L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter . Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié. |
2791 | 2803 | |
2792 | 2804 |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter. |
2793 | 2805 | |
2794 | 2806 |
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants : |
2795 | 2807 | |
2796 | 2808 |
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ; |
2797 | 2809 | |
2798 | 2810 |
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation. |
2799 | 2811 | |
2800 | 2812 |
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire. |
2801 | 2813 | |
2802 | 2814 |
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième quatrième alinéa du présent article. |
2803 | 2815 | |
2804 | 2816 |
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. |
2805 | 2817 | |
2806 | 2818 |
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. |
2902 | 2914 |
#### Article 327 |
2903 | 2915 | |
2904 | 2916 |
Les articles 133, 139, 143, 144 , 145 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. |
2944 | 2956 |
##### Article 352 |
2945 | 2957 | |
2946 | 2958 |
Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. |
2947 | 2959 | |
2948 | 2960 |
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire de la d'une garantie ou d'une caution visée à l'article 327. s'il en a été prévu une. |
2961 | ||
2948 | 2962 |
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182. |
2972 | 2986 |
##### Article 355 |
2973 | 2987 | |
2974 | 2988 |
Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et au II et III du même article. |
2975 | 2989 | |
2976 | 2990 |
La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance. |
2977 | 2991 | |
2978 | 2992 |
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186 bis est définie à l'article 327. |
3094 | 3108 |
### Article 363 |
3095 | 3109 | |
3096 | 3110 |
La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission : |
3097 | 3111 | |
3098 | 3112 |
1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant : |
3099 | 3113 | |
3100 | 3114 |
- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; |
3101 | 3115 |
- les collectivités visées à l'article 249 250 du présent code. |
3102 | 3116 | |
3103 | 3117 |
2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence. |
3104 | 3118 | |
3105 | 3119 |
3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective. |
3115 | 3129 |
### Article 365 |
3116 | 3130 | |
3117 | 3131 |
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués : |
3118 | 3132 | |
3119 | 3133 |
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ; |
3120 | 3134 | |
3121 | 3135 |
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 250 du présent code ; |
3122 | 3136 | |
3123 | 3137 |
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus. |
3289 | 3303 |
### Article 376 |
3290 | 3304 | |
3291 | 3305 |
Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges. |
3292 | 3306 | |
3293 | 3307 |
Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 249 250 . |
3294 | 3308 | |
3295 | 3309 |
Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé. |
3296 | 3310 | |
3297 | 3311 |
Les marchés passés conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont dispensés, le cas échéant, de l'approbation par les services de tutelle. |
3417 | 3431 |
## Article 388 |
3418 | 3432 | |
3419 | 3433 |
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis , lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. |
3420 | 3434 | |
3421 | 3435 |
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage. |