Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 1994 (version 701d538)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1993.

7 7
## Article *2
8 8

                                                                                    
9 9
I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
10 10

                                                                                    
11 11
Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.
12 12

                                                                                    
13 13
II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :
14 14

                                                                                    
15 15
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant :
16 16

                                                                                    
17 17
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
18 18

                                                                                    
19 19
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
20 20

                                                                                    
21 21
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
22 22

                                                                                    
23 23
d) Les modalités de règlement de ces sommes ;
24 24

                                                                                    
25 25
e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix.
26 26

                                                                                    
27 27
Il doit lui remettre également 
la
une
 déclaration du sous-traitant 
prévue à
indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de
 l'article 50 ci-après.
28 28

                                                                                    
29 29
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
30 30

                                                                                    
31 31
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.
32 32

                                                                                    
33 33
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
34 34

                                                                                    
35 35
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
   

                    
737 737
###### Article 60
738 738

                                                                                    
739 739
Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 
2
4
° de l'article 
41
50
, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
740 740

                                                                                    
741 741
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
   

                    
745 745
###### Article 61
746 746

                                                                                    
747 747
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64
, 65
, 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
787 787
###### Article 69
788 788

                                                                                    
789 789
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73
, 74
, 143 et 166 :
790 790

                                                                                    
791 791
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
792 792

                                                                                    
793 793
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
1021 1021
###### Article 93-1
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98
-1
.
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.
   

                    
1041 1055
###### Article 97
1042 1056

                                                                                    
1043 1057
En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
1044 1058

                                                                                    
1045 1059
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1046 1060

                                                                                    
1047 1061
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
1048 1062

                                                                                    
1049 1063
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
1050 1064

                                                                                    
1051 1065
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans 
l'avis d'appel d'offres
le règlement de la consultation
. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1052 1066

                                                                                    
1053 1067
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
1054 1068

                                                                                    
1055 1069
L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
1056 1070

                                                                                    
1057 1071
L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
1058 1072

                                                                                    
1059 1073
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
1060 1074

                                                                                    
1061 1075
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
1062 1076

                                                                                    
1063 1077
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application 
du 2°
au 2° du I
 de l'article 
103
104
.
1064 1078

                                                                                    
1065 1079
L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
   

                    
1093 1107
###### Article 99
1094 1108

                                                                                    
1095 1109
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
1096 1110

                                                                                    
1097 1111
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
1098 1112

                                                                                    
1099 1113
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
1100 1114

                                                                                    
1101 1115
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
1102 1116

                                                                                    
1103 1117
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
1104 1118

                                                                                    
1105 1119
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les 
objets
projets
 ont été les mieux classés.
1106 1120

                                                                                    
1107 1121
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
1108 1122

                                                                                    
1109 1123
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
1233 1247
#### Article 108 bis
1234 1248

                                                                                    
1235 1249
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
1236 1250

                                                                                    
1237 1251
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1238 1252

                                                                                    
1239 1253
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
1240 1254

                                                                                    
1241 1255
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
1242 1256

                                                                                    
1243 1257
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1244 1258

                                                                                    
1245 1259
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
1246 1260

                                                                                    
1247 1261
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
1248 1262

                                                                                    
1249 1263
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
1250 1264

                                                                                    
1251 1265
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
1252 1266

                                                                                    
1253 1267
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du 
cinquième
quatrième
 alinéa du présent article.
1254 1268

                                                                                    
1255 1269
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
1256 1270

                                                                                    
1257 1271
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
   

                    
1259 1273
#### Article 108 ter
1260 1274

                                                                                    
1261 1275
Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes.
1262 1276

                                                                                    
1263 1277
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1264 1278

                                                                                    
1265 1279
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit 
au 
à l'avant-
dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1266 1280

                                                                                    
1267 1281
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
1268 1282

                                                                                    
1269 1283
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
1270 1284

                                                                                    
1271 1285
Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
1272 1286

                                                                                    
1273 1287
La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
1274 1288

                                                                                    
1275 1289
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
1276 1290

                                                                                    
1277 1291
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1278 1292

                                                                                    
1279 1293
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1280 1294

                                                                                    
1281 1295
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
   

                    
1991 2081
##### Article 212
1992 2082

                                                                                    
1993 2083
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
1994 2084

                                                                                    
1995 2085
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
1996 2086

                                                                                    
1997 2087
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
1998 2088

                                                                                    
1999 2089
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
2000 2090

                                                                                    
2001 2091
Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
(paragraphe abrogé).
2002 2092

                                                                                    
2003 2093
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
2004 2094

                                                                                    
2005 2095
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
2006 2096

                                                                                    
2007 2097
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
   

                    
2073 1991
##### Article 207
2074 1992

                                                                                    
2075 1993
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
2076 1994

                                                                                    
2077 1995
1° Ayant voix délibérative :
2078 1996

                                                                                    
2079 1997
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
2080 1998

                                                                                    
2081 1999
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2082 2000

                                                                                    
2083 2001
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
2084 2002

                                                                                    
2085 2003
d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
2086 2004

                                                                                    
2087 2005
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2088 2006

                                                                                    
2089 2007
2° Ayant voix consultative :
2090 2008

                                                                                    
2091 2009
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
2092 2010

                                                                                    
2093 2011
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
2094 2012

                                                                                    
2095 2013
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2096 2014

                                                                                    
2097 2015
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
2098 2016

                                                                                    
2099 2017
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
2100 2018

                                                                                    
2101 2019
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2102 2020

                                                                                    
2103 2021
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2104 2022

                                                                                    
2105 2023
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2106 2024

                                                                                    
2107 2025
d) Un représentant du ministre chargé 
des postes et télécommunications
de la défense
.
2108 2026

                                                                                    
2109 2027
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
2110 2028

                                                                                    
2111 2029
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2112 2030

                                                                                    
2113 2031
b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2114 2032

                                                                                    
2115 2033
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2116 2034

                                                                                    
2117 2035
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
2118 2036

                                                                                    
2119 2037
a) Un représentant du ministre chargé 
des postes et télécommunications
de l'aviation civile
 ;
2120 2038

                                                                                    
2121 2039
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2122 2040

                                                                                    
2123 2041
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2124 2042

                                                                                    
2125 2043
4° Commission des marchés d'informatique :
2126 2044

                                                                                    
2127 2045
a) Un représentant du ministre chargé 
des postes et télécommunications
de l'économie
 ;
2128 2046

                                                                                    
2129 2047
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2130 2048

                                                                                    
2131 2049
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2132 2050

                                                                                    
2133 2051
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2134 2052

                                                                                    
2135 2053
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
2136 2054

                                                                                    
2137 2055
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
2138 2056

                                                                                    
2139 2057
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2140 2058

                                                                                    
2141 2059
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2142 2060

                                                                                    
2143 2061
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
2144 2062

                                                                                    
2145 2063
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2146 2064

                                                                                    
2147 2065
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
   

                    
2478 2490
###### Article 260
2479 2491

                                                                                    
2480 2492
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263
, 264
, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
2482 2494
###### Article 261
2483 2495

                                                                                    
2484 2496
Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
2485 2497

                                                                                    
2486 2498
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 
286
89
 et 300.
   

                    
2496 2508
###### Article 263
2497 2509

                                                                                    
2498 2510
Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par 
les articles 283 et 297
l'article 38
.
2499 2511

                                                                                    
2500 2512
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
2510 2522
###### Article 266
2511 2523

                                                                                    
2512 2524
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 
267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343
162 et 267 à 270
 :
2513 2525

                                                                                    
2514 2526
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
2515 2527

                                                                                    
2516 2528
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
2526 2538
###### Article 269
2527 2539

                                                                                    
2528 2540
Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 
286
89
 et 300.
   

                    
2658 2688
###### Article 300
2659 2689

                                                                                    
2660 2690
En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
2661 2691

                                                                                    
2662 2692
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
2663 2693

                                                                                    
2664 2694
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2665 2695

                                                                                    
2666 2696
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans 
l'avis d'appel d'offres
le règlement de la consultation
. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2667 2697

                                                                                    
2668 2698
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2669 2699

                                                                                    
2670 2700
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
2671 2701

                                                                                    
2672 2702
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
2673 2703

                                                                                    
2674 2704
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2675 2705

                                                                                    
2676 2706
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2677 2707

                                                                                    
2678 2708
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l'article 104.
2679 2709

                                                                                    
2680 2710
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2681 2711

                                                                                    
2682 2712
L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
   

                    
2686
###### Article 303
2687

                        
2688
Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
2689

                        
2690
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
2691

                        
2692
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2693

                        
2694
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
2695

                        
2696
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
2697

                        
2698
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
2699

                        
2700
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
2701

                        
2702
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
1039
###### Article 94 ter
1040

                        
1041
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1042

                        
1043
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
1044

                        
1045
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
1046

                        
1047
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
1048

                        
1049
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
1050

                        
1051
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   

                    
2668
###### Article 297 bis
2669

                        
2670
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et à trente-sept jours en cas de marche de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.
2671

                        
2672
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 302 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2673

                        
2674
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2675

                        
2676
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2677

                        
2678
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
2679

                        
2680
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2681

                        
2682
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
2683

                        
2684
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins.
   

                    
2738 2750
##### Article 310
2739 2751

                                                                                    
2740 2752
Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au 
premier
dernier
 alinéa
 du I
 de l'article 
308 du présent code
104
, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
   

                    
2782 2794
#### Article 314 bis
2783 2795

                                                                                    
2784 2796
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
2785 2797

                                                                                    
2786 2798
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
2787 2799

                                                                                    
2788 2800
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
2789 2801

                                                                                    
2790 2802
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats
. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter
. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
2791 2803

                                                                                    
2792 2804
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2793 2805

                                                                                    
2794 2806
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
2795 2807

                                                                                    
2796 2808
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
2797 2809

                                                                                    
2798 2810
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
2799 2811

                                                                                    
2800 2812
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
2801 2813

                                                                                    
2802 2814
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du 
cinquième
quatrième
 alinéa du présent article.
2803 2815

                                                                                    
2804 2816
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
2805 2817

                                                                                    
2806 2818
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
   

                    
2902 2914
#### Article 327
2903 2915

                                                                                    
2904 2916
Les articles 133, 139, 143, 144
, 145
 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
   

                    
2944 2956
##### Article 352
2945 2957

                                                                                    
2946 2958
Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2947 2959

                                                                                    
2948 2960
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire 
de la
d'une garantie ou d'une
 caution 
visée à l'article 327. 
s'il en a été prévu une.
2961

                                                                                    
2948 2962
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
   

                    
2972 2986
##### Article 355
2973 2987

                                                                                    
2974 2988
Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et au II et III du même article.
2975 2989

                                                                                    
2976 2990
La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
2977 2991

                                                                                    
2978 2992
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.
 La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186 bis est définie à l'article 327.
   

                    
3094 3108
### Article 363
3095 3109

                                                                                    
3096 3110
La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :
3097 3111

                                                                                    
3098 3112
1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
3099 3113

                                                                                    
3100 3114
- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
3101 3115
- les collectivités visées à l'article 
249
250
 du présent code.
3102 3116

                                                                                    
3103 3117
2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
3104 3118

                                                                                    
3105 3119
3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.
   

                    
3115 3129
### Article 365
3116 3130

                                                                                    
3117 3131
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :
3118 3132

                                                                                    
3119 3133
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
3120 3134

                                                                                    
3121 3135
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 
249
250
 du présent code ;
3122 3136

                                                                                    
3123 3137
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.
   

                    
3289 3303
### Article 376
3290 3304

                                                                                    
3291 3305
Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges.
3292 3306

                                                                                    
3293 3307
Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 
249
250
.
3294 3308

                                                                                    
3295 3309
Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé.
3296 3310

                                                                                    
3297 3311
Les marchés passés conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont dispensés, le cas échéant, de l'approbation par les services de tutelle.
   

                    
3417 3431
## Article 388
3418 3432

                                                                                    
3419 3433
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° 
du II 
de l'article 104
 ou du 2° de l'article 312 bis
, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3420 3434

                                                                                    
3421 3435
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.